CETATEXT000033782860 J2_L_2016_12_000001601784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/28/CETATEXT000033782860.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 16LY01784, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de LYON 16LY01784 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL GRENIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 5 novembre 2015, par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; Par un jugement n° 1503289, en date du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 mai 2016 M. A...B..., domicilié..., représenté par Me Grenier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; - que l'état de santé de son épouse justifie qu'elle soit autorisée à séjourner en France ; qu'il doit être autorisé à rester auprès d'elle ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ont ainsi été méconnues ; - qu'il ne peut mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine avec sa conjointe ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des décisions subséquentes ; - que la mesure d'éloignement méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à son éloignement ; - que le préfet a méconnu sa compétence et commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 30 jours le délai qui lui a été donné pour quitter volontairement la France ; - que sa sécurité ne serait pas assurée s'il retournait dans son pays, au mépris alors des stipulations de l'article 3 de la CEDH ; - que son retour en Serbie serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la CEDH dès lors qu'il n'est pas admissible en Serbie ; que cette destination conduirait à ce que son enfant soit séparé de l'un au moins de ses parents ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2016 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.