CETATEXT000033782972 J5_L_2016_12_000001502081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/29/CETATEXT000033782972.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2016, 15NC02081, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de NANCY 15NC02081 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO DIALLO Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...et Mme B...D...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Reims à leur verser la somme de 9 352 euros en réparation du préjudice commercial causé par les travaux de rénovation réalisés entre 2009 et 2010 dans le centre-ville de la commune et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement n° 1400225 du 4 août 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2015 et 10 juin 2016, M. E...C...et Mme B...D...épouseC..., représentés par Me A...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 août 2015 ; 2°) de condamner la commune de Reims à leur verser les sommes de 9 352 euros au titre de la perte d'exploitation entre 2009 et 2010 et de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Reims le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de Reims était chargée des travaux sur les voies publiques, sa responsabilité peut dès lors être recherchée ; - les travaux de rénovation urbaine ont isolé leur commerce, la circulation et le stationnement ayant été rendus difficiles voire impossibles et leur ont ainsi causé un préjudice anormal et spécial. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier et le 12 juillet 2016, la commune de Reims, représentée par la SELARL Pelletier et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable puisqu'elle est fondée sur des travaux pour lesquels la commune n'était pas maître d'ouvrage ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme C...étaient propriétaires d'une boulangerie-pâtisserie située dans le quartier Orgeval à Reims ; qu'ils ont demandé à la commune de les indemniser des préjudices commercial et moral qu'ils imputent aux travaux de rénovation urbaine ayant eu lieu dans ce quartier ; qu'ils relèvent appel du jugement du 4 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Reims à les indemniser de ces préjudices ;
- Considérant que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers ; qu'il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation urbaine entrepris dans le quartier Orgeval de Reims ont porté notamment sur la démolition et la reconstruction d'immeubles d'habitation mais également sur la modification de la voirie, des espaces verts et des espaces publics pour améliorer la desserte du quartier en tenant compte de la création d'une ligne de tramway ;
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que ces travaux ont eu pour conséquence, au cours de l'année 2010, une diminution de la population résidant dans ce quartier et, par suite, de leur clientèle, du fait du relogement des habitants des immeubles devant faire l'objet d'une démolition ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la démolition de ces immeubles et les opérations de relogement l'ayant nécessairement précédée, relèvent du Foyer rémois, de l'Effort rémois et de Reims habitat, bailleurs sociaux parties au projet de rénovation urbaine ; que, par conséquent, la commune de Reims qui n'est pas le maître d'ouvrage de ces travaux, ne peut voir sa responsabilité engagée du fait de ces opérations de travaux publics ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...soutiennent que les travaux ont eu pour conséquence de rendre difficile voire impossible l'accès à leur boutique ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les travaux devant le pas-de-porte de leur boulangerie, pour lesquels la commune était maître d'ouvrage, n'ont commencé qu'en 2012 et que lors de ces travaux, un parking provisoire a été mis en place sur la place de Fermat laquelle est restée accessible par l'un ou l'autre des trois accès possibles ; que si M. et Mme C... soutiennent que les travaux auraient en réalité commencé plus tôt et qu'ils auraient rendu excessivement difficile l'accès à leur boulangerie, ils ne produisent aucun élément de nature à l'établir ; qu'ainsi, le lien de causalité entre l'opération de travaux publics et les préjudices allégués par M. et Mme C...n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Reims sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Reims une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme B...D...épouse C...et à la commune de Reims. 2 N° 15NC02081 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.