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15NC02488

CETATEXT000033782978 J5_L_2016_12_000001502488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/29/CETATEXT000033782978.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2016, 15NC02488, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de NANCY 15NC02488 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ZELUS M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné la saisie définitive de ses armes et lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions. Par un jugement n° 1402850 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2012 pris à son encontre par le préfet de la Moselle. Il soutient que : - la décision du 3 octobre 2012 ne repose pas sur des faits établis ; - cette décision n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné la saisie définitive de ses armes et lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie " ; qu'aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés " ; qu'aux termes de l'article L. 312-10 de ce code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-
  3. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de renseignement des services de la gendarmerie du 15 mai 2012 établi dans le cadre d'une enquête de moralité en vue de la saisine définitive d'armes, à la demande du sous-préfet de Boulay-Moselle, que M. B... a été mis en cause au mois d'août 2010 dans une affaire de vol et de dégradations sur le véhicule de son épouse ainsi qu'en septembre 2010 dans une affaire de menaces avec des moyens dangereux pour les personnes à l'encontre de son fils et de la concubine de celui-ci ; que selon le procès verbal susmentionné, M. B...a également fait l'objet d'une hospitalisation d'office à la suite d'une tentative de suicide le 17 mars 2011 et qu'il a de nouveau tenté de mettre fin à ses jours en février 2012 ; que selon ce même procès-verbal, M. B... est connu pour son intempérance alcoolique ainsi que pour ses débordements incontrôlables ; que M. B...ne conteste par aucun élément suffisamment probant la matérialité de ces faits ; que, par suite, et alors même que ces évènements se seraient déroulés dans le cadre d'une situation personnelle difficile du fait de la procédure de divorce en cours avec son épouse, ces éléments sont de nature à établir que le comportement de M. B...présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au préfet de la Moselle. 2 N° 15NC02488 49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.

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