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16NC00074

CETATEXT000033782992 J5_L_2016_12_000001600074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/29/CETATEXT000033782992.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 16NC00074, Inédit au recueil Lebon 2016-12-20 CAA de NANCY 16NC00074 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ FERNER M. Franck ETIENVRE Mme PETON-PHILIPPOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis. Par jugement n° 1205369 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé cette décharge. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 24 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - l'activité d'artiste-peintre de Mme A...ne revêtait pas un caractère professionnel ; - elle n'était pas exercée à titre habituel et constant ; - elle n'était pas exercée dans un but lucratif ; - elle n'était pas viable économiquement et révélait dans les conditions dans lesquelles elle était exercée l'existence d'un risque anormal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 22 juin 2016, M.A..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours. Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'activité d'artiste-peintre de son épouse revêtait un caractère professionnel et que la théorie de l'acte anormal de gestion n'est pas applicable en matière de bénéfices non commerciaux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité d'artiste-peintre exercée par Mme D...A..., l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction du revenu global de M. et MmeA..., au titre des années 2008, 2009 et 2010, les déficits déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour des montants de respectivement 22 477 euros, 25 729 euros et 21 968 euros en raison du caractère non professionnel de l'activité exercée par Mme A...; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé, sur demande de M.A..., la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel le foyer fiscal que celui-ci constituait avec son épouse, a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale (...) " ;
  4. Considérant, toutefois, que M. A...établit que son épouse a peint, durant les années d'imposition en litige, différentes séries de tableaux et a participé à plusieurs expositions ; que le ministre ne contredit pas le requérant lorsque celui-ci fait valoir que l'atelier de MmeA..., qu'elle a intégré à compter de 2004, était ouvert au public à tout moment ; qu'il ne conteste pas davantage la publicité dont cette dernière a bénéficié par la participation à des émissions télévisées, des articles de presse et la distribution de tracts ; que dans ces circonstances, nonobstant la brièveté et l'influence géographique limitée de la plupart de ces expositions, la modicité des recettes réalisées, le fait que les ventes ont été effectuées auprès de proches et le caractère non viable de l'activité litigieuse compte tenu des conditions dans lesquelles elle s'exerçait, Mme A...doit être regardée comme ayant cherché à obtenir des revenus dans le cadre de l'activité d'artiste-peintre qu'elle a exercée de manière habituelle et constante au cours des années 2008, 2009 et 2010 ; que par ailleurs, et a fortiori dans le cadre du présent litige relatif à des bénéfices non commerciaux, le ministre ne saurait utilement faire valoir le caractère anormal ou excessif du risque pris par le foyer fiscal, compte tenu en particulier du coût de la location de l'atelier ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette activité n'a pas été exercée à titre professionnel et que le service a pu en conséquence régulièrement remettre en cause l'imputation sur le revenu global du foyer de M. et Mme A...des déficits catégoriels ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des droits dont ces pénalités ont été assortis ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances. 2 N° 16NC00074 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.

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