CETATEXT000033783009 J5_L_2016_12_000001600363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/30/CETATEXT000033783009.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 16NC00363, Inédit au recueil Lebon 2016-12-20 CAA de NANCY 16NC00363 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERRY M. Olivier DI CANDIA Mme PETON-PHILIPPOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1503756 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 juillet 2015 et, dans l'hypothèse où la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas annulée, de surseoir à statuer dans l'attente que le juge judiciaire détermine sa nationalité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi, est irrégulier ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour en être le signataire ; - la décision, qui ne mentionne pas que sa famille réside à ses côtés, est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'auteur de la décision était incompétent pour en être le signataire ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ; l'article L. 511-1, II, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE et à son article 3-7 ; - en ne procédant pas à l'examen de sa situation individuelle, le préfet a entaché la décision de ne lui accorder aucun délai d'une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il présentait un risque de fuite ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de la décision était incompétent pour en être le signataire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ; - faute de pouvoir déterminer le pays où il pourra effectivement être éloigné, le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 mai 2016, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia,. 1. Considérant que M. B..., né le 28 août 1992, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mai 2009 afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2010 ; que le réexamen de sa demande d'asile a également fait l'objet de décisions de rejet par les mêmes instances les 24 février 2011 et 14 avril 2011, ainsi que les 30 avril 2013 et 26 février 2014 ; que par des arrêtés du 14 décembre 2010 et du 2 avril 2012, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 14 avril 2011 et le 4 avril 2012, le préfet du Haut-Rhin et le préfet du Bas-Rhin lui ont fait obligation de quitter le territoire français et ont fixé le pays de destination ; qu'à la suite de son interpellation pour des faits de conduite sans permis, le préfet du Haut-Rhin, par un nouvel arrêté du 7 juillet 2015, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé son pays de destination ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il ressort des termes de la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg que l'intéressé a invoqué le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'une irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la décision fixant le pays de renvoi ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 4. Considérant que par un arrêté du 16 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation " à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences : (...) Immigration (...) les obligations de quitter le territoire, refus d'accorder un délai de départ volontaire " ; que la même décision précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.C..., cette délégation de signature sera notamment exercée par M.D... ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait du défaut de visa long séjour l'un des motifs de refus de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'application de ces dispositions ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.