CETATEXT000033783085 J5_L_2016_12_000001601561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/30/CETATEXT000033783085.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2016, 16NC01561, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de NANCY 16NC01561 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une aide financière " enfance famille ". Par un jugement n° 1500117 du 17 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2016 et 10 octobre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2014 susmentionnée ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle à verser à son conseil la somme de 2 513 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance ainsi que la somme de 2 513 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés en appel. Il soutient que : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ; - le mémoire en défense du département de Meurthe-et-Moselle est irrecevable ; - la juridiction d'appel est compétente pour connaître de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C... aux dépens et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - à titre principal, que la requête a été introduite devant une juridiction incompétente pour en connaître, le jugement attaqué ayant été rendu en premier et dernier ressort ; - à titre subsidiaire, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige n'est pas fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.