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16NC02057

CETATEXT000033783092 J5_L_2016_12_000001602057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/30/CETATEXT000033783092.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 16NC02057, Inédit au recueil Lebon 2016-12-20 CAA de NANCY 16NC02057 2ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. MARTINEZ UGGC AVOCATS & ASSOCIÉS M. José MARTINEZ Mme PETON-PHILIPPOT Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 14NC00054 du 5 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée " ;
  2. Considérant que par une requête enregistrée le 9 janvier 2014, sous le n° 14NC00054, M. D...a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la contamination par une infection nosocomiale ; que par un arrêt avant-dire droit du 9 avril 2015, la cour a ordonné une expertise médicale complémentaire relative aux préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime ; que par une décision du 10 juin 2015, la présidente de la cour a nommé M. B... et M. A...comme experts en exécution de cet arrêt ; que par une ordonnance de la présidente de la cour du 23 septembre 2015, les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 650 euros ; que par un arrêt n° 14NC00054 du 7 avril 2016, la cour a condamné l'ONIAM à verser à M. D...diverses indemnités et a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer les préjudices professionnels du requérant ;
  3. Considérant qu'à l'issue de cette instance, au cours de laquelle les experts ont été appelés en la cause, la cour a, dans un arrêt n° 14NC00054 du 5 août 2016, condamné l'ONIAM à verser une indemnisation complémentaire ; que, cependant, comme le relève M. B..., la cour a omis de statuer sur la prise en charge des frais et honoraires de l'expertise ; que cette erreur matérielle a eu une influence sur la solution donnée au litige ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. B...en modifiant, ainsi qu'il suit, les motifs et le dispositif de l'arrêt n° 14NC00054 du 5 août 2016 ; D É C I D E : Article 1er : Après le point 3, les motifs de l'arrêt n° 14NC00054 du 5 août 2016 sont modifiés comme suit : " Sur les frais d'expertise :
  6. Considérant que les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 650 (mille six cent cinquante) euros par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 septembre 2015, sont, dans les circonstances de l'espèce, mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; ". Article 2 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 14NC00054 du 5 août 2016 est complété comme suit : " Les frais et honoraires d'expertise ci-dessus mentionnés, d'un montant de 1 650 (mille six cent cinquante) euros, sont mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ". Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à M. C...D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. A...F.... 2 16NC02057 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. 54-08-05-01 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Notion. 54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.

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