CETATEXT000033783118 J6_L_2016_12_000001500379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/31/CETATEXT000033783118.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2016, 15MA00379, Inédit au recueil Lebon 2016-12-29 CAA de MARSEILLE 15MA00379 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CABINET FIDAL Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 1200631 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, M. et Mme A..., représentés par la SELAS Fidal agissant par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la réduction demandée. Ils soutiennent que : - les frais réels exposés par Mme A... doivent être pris en compte ; - la contribution sociale généralisée calculée sur les revenus d'activité de Mme A... est déductible. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme A... demandent l'annulation du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
- Considérant que l'imposition ayant été établie conformément à la déclaration des contribuables, la charge de prouver son caractère exagéré leur incombe ; Sur la déduction de frais réels :
- Considérant que selon l'article 13 du code général des impôts : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " et qu'en vertu de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ;
- Considérant que M. et Mme A... demandent la prise en compte de frais professionnels engagés par Mme A... dans le cadre de son activité de gérante majoritaire de la SARL Zen Consulting ; que, toutefois, Mme A... n'a déclaré aucun revenu en provenance de cette société en 2009 ; que, pas davantage en appel qu'en première instance, les contribuables ne justifient que Mme A... aurait perçu, comme elle le soutient, un salaire de 700 euros, cette affirmation ne résultant, par ailleurs, d'aucun document comptable de la SARL Zen Consulting ; que, dès lors, les frais professionnels allégués ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts et ne sauraient être déduits des revenus du foyer fiscal ; Sur la déduction de la contribution sociale généralisée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dans sa réaction applicable à l'espèce : " I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est (...) admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement (...) " ;
- Considérant que si M. et Mme A... produisent une attestation émise le 2 mars 2010 par le régime social des indépendants au titre de la part déductible de la contribution sociale généralisée appelée en 2009, relative à des revenus d'activité et de remplacement perçus en 2007, ils n'établissent pas davantage en appel que devant le tribunal administratif avoir effectivement acquitté cette contribution en 2009 ; qu'en outre, et comme il a été dit au point 4, ils n'établissent nullement que Mme A... aurait perçu des revenus d'activité ou de remplacement au titre de l'année 2009 ; que leurs prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, où siégeaient : - M. Bédier président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- N° 15MA00379 2 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.