CETATEXT000033783139 J6_L_2016_12_000001502520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/31/CETATEXT000033783139.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2016, 15MA02520, Inédit au recueil Lebon 2016-12-29 CAA de MARSEILLE 15MA02520 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SANCHEZ M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1302590 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2015 et le 29 juin 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2015 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de nommer un expert ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de régularisation de déclarations intracommunautaires erronée qu'il a déposée auprès des autorités espagnoles constitue un événement au sens du
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, susceptible de rouvrir le délai de réclamation lors de la réponse de celles-ci ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie à l'encontre de la SARL Crustadif a été rejeté à tort au motif de l'indépendance des procédures ; - l'appréhension effective des revenus distribués par ses soins n'est pas démontrée ; - le tribunal administratif a considéré à tort que la méthode de reconstitution des recettes de la SARL Crustadif n'était ni excessivement sommaire ni radicalement viciée ; - un expert doit être nommé afin d'apporter la preuve de l'exagération de la reconstitution des recettes de la SARL Crustadif et, par suite, des revenus distribués mis à sa charge en tant que seul maître de l'affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. C... est tardive et irrecevable de ce fait ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Un mémoire a été présenté le 15 septembre 2016 par le ministre chargé du budget. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 4 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 à raison de revenus regardés comme distribués par la SARL Crustadif, dont il est le gérant et le principal associé ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...)
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " et qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; 3. Considérant, en premier lieu, que les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 30 avril 2009, le 15 juillet 2009 et le 31 août 2009 ; que la réclamation présentée la 17 avril 2013 par M. C... était tardive au regard des dispositions du
- a)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la procédure de rectification des revenus de M. C... s'est achevée par une proposition de rectification du 18 décembre 2008 notifiée le 20 décembre suivant à l'intéressé ; que le délai spécial de réclamation ouvert par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre de la troisième année suivant la réception de la proposition de rectification, soit le 31 décembre 2011 ; que la réclamation présentée le 17 avril 2013 par M. C... était également tardive au regard de ces dispositions ; 5. Considérant, en troisième lieu, que le dépôt le 10 mai 2012 par M. C... pour le compte de la SARL Crustadif auprès des autorités espagnoles d'une demande de régularisation de déclarations intracommunautaires qui seraient erronées et qui auraient servi à tort à imposer la société et les revenus distribués qui procèdent des rehaussements apportés aux résultats de celle-ci ne saurait constituer un événement au sens du
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, susceptible de rouvrir le délai de réclamation lors de la réponse des autorités espagnoles, dont l'existence n'est, en tout état de cause, pas justifiée ; 6. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que la requête de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Nîmes était irrecevable ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'expertise et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2016. 4 N° 15MA02520 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.