CETATEXT000033783167 J6_L_2016_12_000001603618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/31/CETATEXT000033783167.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2016, 16MA03618, Inédit au recueil Lebon 2016-12-29 CAA de MARSEILLE 16MA03618 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1304748 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14MA01354 du 5 février 2015, la Cour, d'une part, a réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2013 et annulé les décisions du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2013 faisant obligation à Mme D... de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite et, d'autre part, a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme D... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Procédure d'exécution devant la Cour : Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2016, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'exécuter l'arrêt n° 14MA01354 du 5 février 2015 dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que le préfet ne s'est toujours pas prononcé sur son admission au séjour. Par une ordonnance du 16 septembre 2016, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 14MA01354 du 5 février
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
- Considérant que, par un arrêt du 5 février 2015, la Cour a annulé les décisions du 24 juillet 2013 du préfet de l'Hérault faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français, lui fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel elle serait le cas échéant reconduite ; que l'article 2 du dispositif de cet arrêt a enjoint au préfet de l'Hérault de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
- Considérant que l'injonction prononcée par l'arrêt du 5 février 2015 impliquait nécessairement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de la requérante en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision devant être prise à l'issue de ce nouvel examen ; que si le préfet de l'Hérault a délivré à Mme D... une autorisation provisoire de séjour, il n'a, en revanche, pas procédé au réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur les conclusions de Mme D... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2014 ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault pour l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 14MA01354 du 5 février 2015, de se prononcer sur le droit au séjour de Mme D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après expiration de ce délai. Article 2 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseD..., à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Bédier président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- 3 N°16MA03618 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.