CETATEXT000033783203 J7_L_2016_12_000001501928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/32/CETATEXT000033783203.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 30/12/2016, 15DA01928, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de DOUAI 15DA01928 2ème chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Lavail Dellaporta SCP DHALLUIN M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1300941 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2015 et 20 juin 2016, Mme B..., représentée par Me A...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 septembre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Rouen a statué " ultra petita " en jugeant que l'administration pouvait valablement remettre en cause le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts aux motifs que l'intéressée n'avait pas été rémunérée au titre de l'année 2009 et n'a pas fait valoir ses droits à la retraite au plus tard le 31 décembre 2008, alors qu'aucun moyen tiré de l'absence de départ à la retraite n'était soulevé par la requérante ; - M. B...pouvait bénéficier des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts ; - l'administration fiscale n'a pas suffisamment motivé ses rectifications en se bornant à faire application des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, sans viser les dispositions de l'article 38 de la loi de finances rectificatives pour 2008 et de l'instruction du 7 avril 2009 5 C-2-09 applicables en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'objet du litige est circonscrit à la seule plus-value réalisée par MmeB..., un avis de dégrèvement ayant déchargé, à hauteur de la plus-value réalisée par M.B..., l'imposition supplémentaire ; - en dépit d'une mise en demeure, les époux B...n'ont pas souscrit de déclaration s'agissant de la cession litigieuse, en conséquence la procédure de taxation d'office a été régulièrement mise en oeuvre ; - Mme B...n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année 2009 en contrepartie de ses fonctions de gérante, elle ne peut donc bénéficier de l'abattement institué à l'article 150-0 D ter du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., aujourd'hui décédé, et son épouse Mme B...ont cédé par acte du 12 avril 2010 la totalité de leurs titres de la société à responsabilité limitée (SARL) Construction Porte Normande dont Mme B...est gérante et M. B...associé ; que ces derniers n'ont pas déclaré les plus-values réalisées au motif qu'ils bénéficiaient d'une exonération ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'ensemble des revenus imposables au titre de l'année 2010, l'administration leur a adressé une proposition de rectification en date du 26 janvier 2012 remettant notamment en cause l'application du dispositif de l'abattement institué à l'article 150-0 D ter du code général des impôts et les assujettissant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, au motif que Mme B... n'avait pas reçu de rémunération au titre de l'année 2009, qu'en conséquence, elle ne remplissait pas la condition tenant à l'exercice de la fonction de direction pendant les cinq années précédant la cession, et que dès lors, le bénéfice de l'abattement étant remis en cause pour le dirigeant de la société, M.B..., associé, ne pouvait bénéficier de l'exonération ; que MmeB..., reprenant également l'instance de M.B..., relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 26 janvier 2012 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 7 mai 2012, que, pour rectifier la plus-value taxable réalisée par les époux B...lors de la cession de leurs parts de la SARL Construction Porte Normande, le service vérificateur s'est fondé notamment sur l'absence de rémunération de Mme B...au titre de l'année 2009 pour sa fonction de gérante de société ; que le service a ainsi vérifié si cette absence de rémunération était la conséquence du départ à la retraite de Mme B...au cours de l'année 2008 ; que dans le mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2013 au tribunal administratif de Rouen, l'administrateur général des finances publiques fait valoir que le départ en retraite du cédant peut justifier d'une tolérance quant à l'absence de rémunération du dirigeant de la société et permettre le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; qu'ainsi le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un motif différent de ceux fondant la rectification et qu'il a répondu à un moyen invoqué par la défense ; que, par suite, celui-ci n'a pas relevé un moyen d'office, ni statué " ultra petita " ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur l'étendue du litige : 3. Considérant que, par un avis de dégrèvement postérieur à l'introduction de la requête d'appel, le directeur départemental des finances publiques de l'Eure a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités mis à la charge de M. B...au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, à concurrence, respectivement, d'une somme de 12 099 euros et 1 706 euros ; que, dans le mémoire en réponse, enregistré le 20 juin 2016, Mme B... prend acte du dégrèvement et ne le conteste pas ; que les conclusions de la requête de Mme B...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 150-0 D ter du code général des impôts : " L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique (...) si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés (...) / 2° Le cédant doit :
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