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15BX00214

CETATEXT000033788394 J3_L_2016_12_000001500214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/83/CETATEXT000033788394.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 30/12/2016, 15BX00214, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de BORDEAUX 15BX00214 4ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. POUZOULET CABINET FIDAL Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Devoucoux Sellier a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et

  1. Par un jugement n° 1300141 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2015 et le 8 septembre 2015, la société Devoucoux Sellier, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des pénalités dont les compléments d'impôt sur les sociétés ont été assortis en application du a de l'article 1729 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard ; - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La société Devoucoux Sellier, qui a pour activité la fabrication d'équipements de sellerie équestre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2008 et 2009 à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats imposables des provisions pour dépréciation de stocks. Le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 18 décembre 2014, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités pour manquement délibéré auxquelles elle a été assujettie en conséquence de ces rectifications. La société Devoucoux Sellier relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de 40 % infligées sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts. Sur les pénalités pour manquement délibéré :
  3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
  4. Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance délibérée par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir de tels manquements, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt.
  5. En premier lieu, la société ne conteste pas les réintégrations de provisions en litige. Mais elle affirme sans être contredite par l'administration que si elle a fait l'objet de vérifications de comptabilité en 2000 et en 2006, aucun de ces contrôles n'a remis en cause les provisions pour dépréciation de stocks. Aussi bien, la proposition de vérification mentionne une " récidive ", mais celle-ci a trait aux règles de déductibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été rappelées à la société lors d'un contrôle effectué en
  6. Ce premier motif justifiant la pénalité manque ainsi en fait.
  7. En second lieu, l'insuffisance des déclarations de résultat est en revanche établie. Dans la proposition de rectification du 2 septembre 2011, le vérificateur a remis en cause la méthode forfaitaire d'évaluation de la dépréciation des articles de sellerie appliquée par la société, notamment sur les articles d'occasion et d'après-vente et les articles de démonstration, après avoir constaté que celle-ci avait appliqué un taux de dépréciation à un prix de revient dénué de toute référence à la marge sur le produit et recouru à un échantillon insuffisant de produits pour justifier de telles dépréciations. Il a ainsi estimé que la société n'avait pas évalué avec une approximation suffisante la dépréciation de ses articles. S'il en est résulté une minoration substantielle des résultats de la société, ces éléments sur la base desquels l'administration justifie les pénalités en litige ne suffisent pas à apporter la preuve de l'intention délibérée de dissimuler les résultats imposables de la société. Aussi bien, le vérificateur lui-même s'est-il borné à relever une série d'insuffisances et n'a pas été en mesure d'indiquer clairement à la société la méthode de comptabilisation qu'elle aurait dû pratiquer pour se conformer à ses obligations fiscales.
  8. Dans ces conditions, l'administration n'établit pas le caractère délibéré du manquement au sens de l'article 1729 du code général des impôts et l'application de la majoration de 40 %.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Devoucoux Sellier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharger des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et
  10. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Devoucoux Sellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La société Devoucoux Sellier est déchargée des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle été assujettie au titre des exercices 2008 et
  12. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à la société Devoucoux Sellier la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative. N° 15BX00214 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

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