CETATEXT000033788400 J3_L_2016_12_000001501812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/84/CETATEXT000033788400.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 30/12/2016, 15BX01812, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de BORDEAUX 15BX01812 4ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. POUZOULET CABINET FIDAL Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1401285 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 avril 2015 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en France au titre des années 2008 et 2010 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2016 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue ; - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Puziès, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- M. A...exerce l'activité de prospecteur navigateur. Au cours des années d'imposition 2008 à 2010 en litige, il était salarié de la Compagnie générale géophysique internationale (CGGI), filiale suisse de la société française CGG VERITAS, spécialisée dans la prospection pétrolière et minière. A l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 81 A du code général des impôts dont M. A...avait estimé pouvoir bénéficier. Celui-ci relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de ce contrôle auxquelles il a été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige :
- Par décision du 3 mars 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé un dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008 et 2010 pour un montant de 24 370 euros en droits et de 3 951 euros en pénalités. Il n'est pas contesté que ce dégrèvement correspond à la prise en compte des impôts payés en Norvège en 2008 et en Egypte en 2010 et que les conclusions de la requête présentées à ce titre sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé des impositions :
- Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / (...) pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente (...). ".
- Il est constant que, durant les années en litige, M. A...était lié par un contrat de travail en date du 14 décembre 2006 à la société de droit suisse CGGI dont le siège est à Genève et qui lui versait ses salaires. M. A...indique qu'il en est ainsi pour une grande partie du personnel mobile de la société française dont l'emploi a été délocalisé dans la filiale suisse que la société française détient à 100 %.
- Il est constant que la Suisse qui n'est pas membre de l'Union européenne n'est pas non plus partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
- Toutefois, il convient de rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et des justifications produites par l'intéressé, celui-ci pouvait être regardé comme ayant été envoyé à l'étranger par son employeur établi en France.
- Or, ni l'adhésion au syndicat CGT du groupe, ni l'invitation adressée par la société CGG à l'ensemble des participants à un séminaire organisé en 2013 qui ne constitue pas un ordre de mission professionnel, ni le relevé de compte individuel d'épargne salariale de M. A..., ne permettent d'établir l'existence et le maintien d'un lien de subordination entre M. A...et la société française CGG VERITAS. Par suite, dès lors que le requérant ne justifie pas qu'en dépit de son contrat de travail de droit suisse, il serait resté en réalité employé par le groupe formé par la société française avec laquelle il aurait conservé une relation contractuelle, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance pour un montant de 24 370 euros en droits et 3 951 euros en pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. 4 N° 15BX01812 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.