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15BX02636

CETATEXT000033788404 J3_L_2016_12_000001502636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/84/CETATEXT000033788404.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 30/12/2016, 15BX02636, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de BORDEAUX 15BX02636 4ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. POUZOULET CABINET D'AVOCATS ULYSSE Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Sarl Stockage Maryse Désobeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de la cotisation foncière des entreprises et des pénalités mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012 ainsi que le paiement des frais de procès. Par une ordonnance n° 1404242 du 10 juin 2015, le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à la suite du dégrèvement de la totalité des impositions et pénalités en litige intervenu en cours d'instance et rejeté la demande tendant au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, la Sarl Stockage Maryse Désobeaux, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juin 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande en paiement des frais de procès ; 2°) de condamner l'Etat au versement de 1 500 euros au titre des frais de procès engagés pour la procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, Considérant ce qui suit :

  1. Par une requête du 14 octobre 2014, la Sarl Stockage Maryse Désobeaux a demandé la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2010, 2011 et
  2. Le 18 mai 2015, l'administration a prononcé un dégrèvement de 142 547 euros correspondant à la totalité des impositions et pénalités en litige. Par ordonnance du 10 juin 2015 le tribunal administratif de Bordeaux a par suite prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante à fin de décharge mais rejeté la demande de la société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  3. La société fait appel de l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juin 2015 en tant qu'elle a rejeté sa demande en paiement des frais de procès. Sur les conclusions principales :
  4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
  5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne l'une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
  6. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le dégrèvement total des impositions en litige a été accordé par l'administration à la suite de l'instance engagée par la Sarl Stockage Maryse Désobeaux, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais de procès. Il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à la société requérante au titre des frais de procès devant la cour. DECIDE Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 1404242 du 10 juin 2015 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la Sarl Stockage Maryse Désobeaux une somme de 1 200 euros au titre des frais de procès exposés devant le tribunal et une somme de 600 euros au titre des frais de procès exposés devant la cour. 2 N° 15BX02636 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

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