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16BX03392

CETATEXT000033788426 J3_L_2016_12_000001603392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/84/CETATEXT000033788426.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 30/12/2016, 16BX03392, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de BORDEAUX 16BX03392 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET BALDE Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour portant placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1603499 du 10 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2016, M. C...B..., représenté par Me A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C...B..., né le 24 janvier 1994, de nationalité guinéenne, est entré en France selon ses déclarations, le 24 janvier 2016, et a sollicité le bénéfice de l'asile. Le préfet de la Gironde a toutefois décidé sa remise aux autorités espagnoles par arrêté du 8 août 2016 et a ordonné le même jour son placement en rétention. M. B...relève appel du jugement du 10 août 2016 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2016 portant remise aux autorités espagnoles.
  2. M. B...soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les obligations de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile déterminées à l'article 18 du règlement UE n° 604/
  3. Il résulte tout d'abord de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 29 juillet 2015, applicable aux faits du litige, que la décision de transfert doit faire l'objet d'une décision écrite motivée.
  4. L'arrêté de remise aux autorités espagnoles vise le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et notamment le 1 de l'article 13 et l'article 26 dont le préfet a fait application après que ses services ont constaté, sur la base d'une consultation du fichier Eurodac, que M.B..., en provenance d'un Etat tiers, était d'abord entré irrégulièrement en Espagne où ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 24 novembre
  5. L'arrêté précise encore que les autorités espagnoles, saisies le 22 mars 2016 d'une demande de transfert, ont fait connaître leur accord.
  6. La décision indique encore que M. B...ne peut pas bénéficier d'une dérogation en vue de l'examen en France de sa demande d'asile et qu'il ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale en France ni de l'impossibilité de retourner en Espagne. Elle était ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait, sans que soit nécessaire la mention des dispositions de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 d'ailleurs sans objet compte tenu de la mesure en litige.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 16BX03392 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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