CETATEXT000033788479 J5_L_2016_12_000001502564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/84/CETATEXT000033788479.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15NC02564, Inédit au recueil Lebon 2016-12-20 CAA de NANCY 15NC02564 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ OCEA M. Franck ETIENVRE Mme PETON-PHILIPPOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et
- Par une ordonnance n° 1202488 du 8 octobre 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme tardive et manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer cette décharge. Ils soutiennent que la solution de tardiveté retenue par les premiers juges n'est pas fondée. Par mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la solution de tardiveté retenue est justifiée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ; - et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
- Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a informé M. et Mme B...qu'elle envisageait de soumettre à l'impôt sur le revenu les sommes perçues par M. B...en 2007 et 2008 dans le cadre d'activités exercées en Suisse ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2011 ; que M. et Mme B...en ont demandé le dégrèvement par réclamation du 15 novembre 2011 ; que cette réclamation a été admise partiellement le 5 décembre 2011 ; que M. et MmeB..., à qui cette décision a été notifiée le 12 décembre 2011, ont demandé, le 3 février 2012, au tribunal administratif de Strasbourg la décharge des droits et pénalités demeurant à... ; que, par ordonnance du 13 février 2012, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif qu'elle était dépourvue de timbre alors qu'elle n'était pas au nombre des requêtes dispensées du droit de timbre par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne portait pas mention d'une demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que M. et MmeB..., qui n'ont pas relevé appel de cette ordonnance, ont demandé au même tribunal la " régularisation gracieuse " de leur demande une première fois le 6 mars 2012 puis une seconde fois le 30 mai 2012 ; que, par ordonnance du 8 octobre 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a regardé cette dernière demande comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles M. et Mme B...demeurent... ; que M. et Mme B...relèvent appel de cette ordonnance ;
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent que c'est à tort que le premier juge a retenu le 30 mai 2012 comme date d'enregistrement de leur demande pour rejeter celle-ci comme tardive ; qu'ils prétendent que le tribunal ayant, en effet, accepté la " régularisation gracieuse " sollicitée, cette demande constitue le prolongement de l'instance introduite le 3 février 2012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la demande présentée par M. et Mme B...le 30 mai 2012 ne pouvait être regardée comme le prolongement de l'instance précédemment introduite le 3 février 2012 à laquelle le tribunal a mis fin par ordonnance du 13 février 2012 mais devait être considérée comme une nouvelle demande tendant à la décharge des droits et pénalités demeurant à... ; que cette demande a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision du 5 décembre 2011 par laquelle le service a statué sur la réclamation introduite par M. et MmeB... ; que ces derniers ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que cette seconde demande était tardive et l'a par suite rejetée comme manifestement irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. 2 N° 15NC02564 19-02-04-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Délai.