← France

15MA02224

CETATEXT000033788558 J6_L_2016_11_000001502224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/85/CETATEXT000033788558.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2016, 15MA02224, Inédit au recueil Lebon 2016-11-29 CAA de MARSEILLE 15MA02224 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELAFA CABINET CASSEL M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 21 mars 2012 tendant à être nommé au grade de technicien de niveau 2 ainsi que la décision expresse du 19 juin 2012 rejetant cette même demande, d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de le nommer technicien de niveau 2, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1204600 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015, M. B...A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2015 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Marseille s'est mépris sur le sens de ses conclusions ; - il exerçait des fonctions d'un niveau technique équivalent à celles d'un technicien de niveau 2 ; - à la suite de la réussite au concours de technicien de niveau 1, il a continué d'exercer ses fonctions sur le même emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ; - l'arrêté interministériel du 2 décembre 1991 relatif aux classifications des ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ; - la circulaire du 20 mars 1997 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; - la circulaire du 13 janvier 2005 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de M.A....

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 mai 1965 susvisé : " Les classifications professionnelles sont définies par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques. " ; que l'article 1er de l'arrêté interministériel du 2 décembre 1991 susvisé a défini les classifications des ouvriers des parcs et ateliers en trois filières, " atelier ", " exploitation " et " magasin ", et a prévu trois niveaux de qualification, ouvriers (subdivisé en quatre niveaux de qualification et de responsabilité : ouvrier qualifié, ouvrier expérimenté, compagnon, maître-compagnon), maîtrise (subdivisé en quatre niveaux de qualification et de responsabilité : chef d'équipe A, B ou C, responsable de travaux, chef de chantier A ou B et chef d'exploitation A, B ou C) et techniciens (subdivisé en quatre niveaux de qualification et de responsabilité : technicien de niveau 1, technicien de niveau 2, technicien de niveau 3 et technicien principal) ; que, selon l'article 2 du même arrêté : " Un ouvrier peut, à titre exceptionnel, effectuer certaines tâches de l'emploi supérieur. Lorsque cette situation devient habituelle, il conviendra de réexaminer la qualification correspondante à l'emploi. " ;
  2. Considérant que M.A..., ouvrier des parcs et ateliers depuis 1991 et promu chef d'équipe dans la filière exploitation le 24 novembre 2011, exerce les fonctions de chargé d'études à la cellule gestion technique du patrimoine immobilier au service national de l'ingénierie aéroportuaire ; que, par un courrier du 20 mars 2012, il a sollicité auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'écologie, le réexamen de sa situation professionnelle pour une nomination au grade de technicien de niveau 2 ; qu'à la suite du rejet de sa demande par une décision du 19 juin 2012, M. A...a introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif de Marseille ; que M. A...interjette appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa requête ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A... après avoir relevé qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues par les circulaires du ministre chargé de l'équipement en date du 20 mars 1997 et du 13 janvier 2005, qui ont valeur réglementaire et qui régissent sa situation, pour accéder au grade de technicien supérieur et qu'il ne disposait d'aucun droit à être nommé à ce grade, même s'il estimait exercer des fonctions relevant de ce grade ; qu'ainsi, le tribunal administratif a statué tant sur la demande de l'intéressé portant sur un avancement au grade de technicien supérieur de niveau 2 que sur sa demande tendant au réexamen de sa situation compte tenu des tâches qu'il exerce ;
  4. Considérant que M. A...reprend en appel son argumentation de première instance consistant à soutenir qu'il aurait dû être nommé au grade de technicien de niveau 2 dans la mesure où il exerçait, en qualité de chargé d'études à la cellule gestion technique du patrimoine immobilier du service national d'ingénierie aéroportuaire, des fonctions d'un niveau technique équivalent à ce grade ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président-assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  8. N° 15MA02224 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.