CETATEXT000033788568 J6_L_2016_11_000001503484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/85/CETATEXT000033788568.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2016, 15MA03484, Inédit au recueil Lebon 2016-11-29 CAA de MARSEILLE 15MA03484 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI ROIG M. Jean-Marie ARGOUD M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'office public d'habitation Perpignan Méditerranée à lui verser la somme de 17 605 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle a subis à la suite de sa radiation des cadres. Par un jugement n° 1302269 du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 août 2015 et le 30 septembre 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2015 ; 2°) de condamner l'office public d'habitation Perpignan Méditerranée à lui verser la somme de 17 605 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle a subis à la suite de sa radiation des cadres ; 3°) de mettre à la charge de l'office public d'habitation Perpignan Méditerranée la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'illégalité de l'arrêté du 23 mai 2007 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste engage la responsabilité de l'office public d'habitation Perpignan Méditerranée ; - il en est de même de la carence de l'administration à exécuter dans un délai raisonnable le jugement du 3 février 2009 ; - son préjudice moral est révélé par la dégradation de sa santé du fait de son éviction illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, l'office public d'habitation Perpignan Méditerranée, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- Considérant que Mme B..., agent des services techniques, affectée à un poste d'agent d'entretien dans les services de l'office public d'habitation Perpignan Méditerranée, a fourni à son employeur plusieurs certificats médicaux prescrivant des arrêts de maladie jusqu'au 15 avril puis jusqu'au 30 avril 2007 ; qu'une contre-visite effectuée le 17 avril 2007 par un médecin assermenté désigné par l'office a prescrit la reprise du travail au plus tôt ; que la requérante a été mise en demeure, le 16 mars 2007, de reprendre ses fonctions le 2 avril suivant ; qu'il lui était précisé que, faute de déférer à cette injonction, elle encourrait le risque d'être radiée des cadres pour abandon de poste ; que, par lettres en date du 27 avril 2007 et du 14 mai 2007, Mme B... a transmis à la commune de nouveaux certificats médicaux qui ont prolongé son congé de maladie jusqu'au 15 mai, puis jusqu'au 15 juin 2007 ; que, par une décision du 23 mai 2007, le directeur général de l'office public d'habitation Perpignan Méditerranée a prononcé la radiation des cadres de Mme B... pour abandon de poste à compter du 1er juin 2007 ; que, par un jugement du 3 février 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; que, par un jugement du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, de la décision l'ayant illégalement radiée des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, de la carence de l'administration à exécuter dans un délai raisonnable le jugement du tribunal administratif de Montpellier lui ayant enjoint de la réintégrer ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés ; que, contrairement à ce que soutient Mme B..., le jugement attaqué, qui mentionne au point 3 que l'éviction en litige n'était pas de nature à ouvrir droit à indemnité car justifiée au fond, indique ainsi les raisons pour lesquelles il rejette la demande d'indemnisation de la requérante ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité et le lien de causalité :
- Considérant, d'une part, que la décision de radiation des cadres pour abandon de poste prononcée à l'encontre de Mme B... a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier, devenu définitif, au motif qu'une des conditions nécessaires pour caractériser l'abandon de poste faisait défaut ; que cette illégalité concerne non un vice de la procédure au terme de laquelle la décision de radiation est intervenue, mais une illégalité interne résultant de l'absence d'une condition de fond sans laquelle l'agent ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision de radiation des cadres était justifiée au fond et que le préjudice subi par Mme B... du fait de son exécution était sans lien avec cette illégalité ; que dès lors l'illégalité entachant cette décision engage la responsabilité de la commune, qui est tenue de réparer les préjudices de Mme B... résultant de façon directe et certaine de sa radiation des cadres ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêté du 18 mai 2009 prononçant la réintégration de Mme B... à compter du 1er juin 2007, que l'administration a donc exécuté le jugement du 3 février 2009 dans un délai raisonnable ; qu'ainsi Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration en invoquant la carence de l'administration à exécuter ce jugement dans un délai raisonnable ; En ce qui concerne les préjudices :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical établi le 11 mars 2013 par le DrE..., dans le cadre d'une demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées présentant l'historique des pathologies de l'intéressée, que celle ayant motivé les congés de maladie dont Mme B... a fait l'objet entre le 15 juillet 2007 et le 1er juillet 2008 est la même que celle ayant motivé son placement en congé de maladie puis sa mise en disponibilité d'office prononcée par l'administration à compter de septembre 2006, du fait de l'expiration de ses droits à congé de maladie ; que, dès lors, la situation administrative qui aurait dû être celle de Mme B... si elle n'avait pas été illégalement exclue du service était, pour la période du 1er juin 2007 au 15 juin 2007, la disponibilité d'office, pour la période du 15 juin 2007 au 15 juillet 2007, le placement en position d'activité, pour la période du 15 juillet 2007 jusqu'à la date de sa réintégration le 1er juin 2009, la disponibilité d'office ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des bulletins de salaire, des avis d'imposition et des attestations de paiement d'indemnités journalières, que la rémunération que cette dernière a perçue au cours de la période courant du 1er mai 2007 au 30 mai 2009 est supérieure à ce qu'elle aurait obtenu si elle n'avait pas été exclue du service ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice financier du fait de sa radiation des cadres ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la pathologie dont souffrait Mme B... pendant son exclusion de fonctions et à la date de sa réintégration est la même que celle ayant conduit à la placer antérieurement en congé de maladie puis en disponibilité d'office, et que Mme B..., qui n'a présenté aucun nouveau certificat médical d'arrêt de travail moins d'un mois et demi après sa radiation des cadres, n'apporte aucun élément de nature à établir que cette radiation des cadres aurait entraîné une aggravation de sa pathologie ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'aggravation de son état de santé du fait de son éviction illégale révélerait l'existence d'un préjudice moral dont elle aurait été affectée ; que ses conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'office public d'habitation Perpignan Méditerranée, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, à la charge de Mme B... une quelconque somme au titre des frais exposés par l'office public d'habitation Perpignan Méditerranée et non compris dans les dépens ; D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public d'habitation Perpignan Méditerranée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à l'office public d'habitation Perpignan Méditerranée. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
- N° 15MA03484 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.