CETATEXT000033788654 J6_L_2016_12_000001601543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/86/CETATEXT000033788654.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2016, 16MA01543, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de MARSEILLE 16MA01543 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON OREGGIA Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1504318 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il justifie être présent en France depuis plus de dix ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 24 novembre 2015, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 19 août 2015 M. A..., ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien susvisé, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que pour justifier de sa présence en France depuis son arrivée le 29 août 2003, le requérant n'a communiqué aucune pièce pour le 1er semestre 2004 et le 1er semestre 2010 ; que pour 2007 les factures d'achat et l'attestation de domiciliation produits au dossier ne revêtent pas de caractère suffisamment probant ; qu'il en est de même pour les premiers semestres 2008 et 2009 pour lesquels le requérant se prévaut seulement de factures d'achat ; que la carte d'admission à l'aide médicale d'Etat et les courriers adressés par des sociétés privées, qui ne sont pas corroborés par d'autres pièces, ne suffisent pas non plus à établir sa présence sur le territoire national pendant le 1er semestre 2012 ; que M. A... ne peut ainsi être regardé comme justifiant avoir résidé en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 8 décembre
- 2 N° 16MA01543 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.