CETATEXT000033788662 J6_L_2016_12_000001601986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/86/CETATEXT000033788662.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2016, 16MA01986, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de MARSEILLE 16MA01986 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON SELARL APA&C "AFFAIRES PUBLIQUES - AVOCATS & CONSEILS M. Pierre-Yves GONNEAU Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) l'Immobilière Patrimoine et la société civile immobilière (SCI) les Chalets du Soleil ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune du Dévoluy à leur verser la somme de 575 473,44 euros. Par un jugement n° 1104041 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2016 la commune du Dévoluy, représentée par la société d'avocats APAetC, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2016 ; 2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés l'Immobilière Patrimoine et les Chalets du Soleil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive de la somme en litige en raison de l'insolvabilité de la société l'Immobilière Patrimoine ; - la perception de ces sommes était fondée sur les dispositions des articles L. 332-11-1 et L. 332-6 du code de l'urbanisme ; - le prix des équipements propres à l'opération est supérieur au montant des sommes en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - les conclusions de Mme Giocanti, - et les observations de Me A..., représentant la commune du Dévoluy.
- Considérant que la commune du Dévoluy demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 15 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux sociétés l'Immobilière Patrimoine et les Chalets du Soleil la somme globale de 575 473,44 euros ainsi que les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 juin 2011 et capitalisés à compter du 14 juin 2012 ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI les Chalets du Soleil a été créée avec un capital social d'un montant de 100 euros ; que la société l'Immobilière Patrimoine, société mère et gérante de cette SCI, n'a plus déposé ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce depuis le 30 juin 2012, date à laquelle son dernier résultat était négatif à hauteur de 44 619 euros ; que, dans ces conditions, la commune du Dévoluy établit que le versement de la somme en litige à ces sociétés l'exposerait au risque de la perdre définitivement ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande de sursis à exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés l'Immobilière Patrimoine et les Chalets du Soleil le versement à la commune du Dévoluy d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 15MA03538 de la commune du Dévoluy tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2015 il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les sociétés l'Immobilière Patrimoine et les Chalets du Soleil verseront la somme de 1 000 euros à la commune du Dévoluy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Dévoluy, à la société l'Immobilière Patrimoine et à la société les Chalets du Soleil. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- 2 N° 16MA01986