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16MA03064

CETATEXT000033788663 J6_L_2016_12_000001603064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/86/CETATEXT000033788663.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2016, 16MA03064, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de MARSEILLE 16MA03064 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON XOUAL M. Pierre-Yves GONNEAU Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Plan-de-Cuques a refusé de leur délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1408881 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 12 septembre 2016, la commune de Plan-de-Cuques, représentée par Me A..., demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin

  1. Elle soutient que la parcelle appartenant à M. et Mme E... étant menacée par de très importants risques d'inondation, l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables en ce qui concerne la sécurité des intéressés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, M. et Mme E... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Plan-de-Cuques la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête, fondée uniquement sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - les conclusions de Mme Giocanti, - et les observations de Me B... substituant Me A..., représentant la commune de Plan-de-Cuques et de Me C..., représentant M. et Mme E....
  2. Considérant que, par un arrêté du 14 octobre 2014, le maire de la commune de Plan-de-Cuques a refusé de délivrer à M. et Mme E... un permis de construire ; que la commune de Plan-de-Cuques demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision à la demande de M. et Mme E... ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  4. Considérant que pour annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 du maire de Plan-de-Cuques, le tribunal s'est fondé sur trois motifs, dont deux tirés de ce que cet arrêté constituait un retrait tardif d'un permis de construire tacite dont étaient titulaires M. et Mme E... et de ce que ce retrait méconnaissait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, les moyens soulevés par la commune de Plan-de-Cuques dans la présente requête, qui ne contestent que le troisième motif retenu par le jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige, ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier son annulation ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
  6. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 811-17 ne sont pas applicables au cas de l'espèce ; que, par suite, la commune de Plan-de-Cuques ne saurait utilement s'en prévaloir à l'appui de la présente requête ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement en date du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille présentées par la commune de Plan-de-Cuques doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plan-de-Cuques le versement à M. et Mme E... de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune de Plan-de-Cuques est rejetée. Article 2 : La commune de Plan-de-Cuques versera à M. et Mme E... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plan-de-Cuques et à M. et Mme D... et AurélieE.... Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient : M. Pocheron, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  10. 2 N° 16MA03064 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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