CETATEXT000033788700 J7_L_2016_12_000001601242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/78/87/CETATEXT000033788700.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 30/12/2016, 16DA01242, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de DOUAI 16DA01242 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Rodolphe Féral M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé son transfert à destination de la République de Hongrie, en tant que les autorités de cet Etat sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1601339 du 9 juin 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, MmeG..., représentée par Me E...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2016 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée de ce que les autorités hongroises avaient implicitement accepté de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, notamment lors de l'entretien du 12 janvier 2016, alors qu'à cette date, cet accord était intervenu ; - il n'est pas justifié de ce que les obligations d'information et d'entretien individuel exigées par le paragraphe 6 de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 aient été respectées à son égard ; - son renvoi vers la Hongrie méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que les autorités de ce pays empêchent l'accès effectif au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées devant la cour. Un mémoire, enregistré le 5 décembre 2016, a été présenté par le préfet de l'Aisne en réponse à la communication du moyen d'ordre public. Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeG..., ressortissante congolaise née le 26 octobre 1987, est entrée irrégulièrement en France pour y solliciter l'asile ; que le 10 novembre 2015, elle s'est vu délivrer par le préfet de l'Oise, une attestation " demande d'asile procédure Dublin ", renouvelée le 12 janvier 2016 par le préfet de l'Aisne ; qu'ayant constaté que l'examen de cette demande de protection internationale relevait de la compétence des autorités hongroises après consultation du fichier Eurodac faisant apparaître, après le relevé de ses empreintes digitales, qu'elle avait déposé une demande d'asile en Hongrie, le préfet de l'Aisne a saisi les autorités hongroises le 4 novembre 2015 d'une demande de prise en charge de Mme G...au titre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'après un accord implicite intervenu le 14 décembre 2015 du fait du silence gardé par cet Etat, conformément aux articles 22-7 et 25-2 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, il a décidé de sa réadmission par arrêté du 4 février 2016 ; que Mme G...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Aisne du 4 février 2016 ; 2. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de :
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