Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 juin et 15 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions en faveur des architectes et urbanistes de l'Etat relevant des services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du ministère de la culture et de la communication ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1366 du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 9 mai 2016 du silence gardé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur sa demande d'abrogation de cet arrêté et de ce décret. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 ; - le décret n° 2007-1366 du 18 septembre 2007 ; - le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 ; - le décret n° 2014-1623 du 24 décembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public. Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2016, présentée par M. A....
- Considérant que, eu égard aux termes de sa requête et dans le dernier état de ses écritures, M. A...doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions en faveur des architectes et urbanistes de l'Etat relevant des services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du ministère de la culture et de la communication, ainsi que de la décision implicite née le 9 mai 2016 du silence gardé par le ministre chargé de l'environnement, de l'énergie et de la mer sur sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 septembre 2007 :
- Considérant que l'arrêté précité a été publié au Journal officiel de la République française le 21 septembre 2007 ; que les conclusions dirigées contre cet arrêté, qui ont été présentées dans une requête enregistrée le 20 juin 2016, après expiration des délais de recours, sont tardives et ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 18 septembre 2007 :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...critique l'arrêté dont il demande l'abrogation au motif qu'il prévoit pour les architectes et urbanistes de l'Etat un régime de rémunération globalement moins favorable que celui dont bénéficient les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; que, toutefois, si, ainsi que le fait valoir M.A..., les architectes et urbanistes de l'Etat peuvent, comme les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, se voir confier au sein des services déconcentrés de l'Etat des missions similaires et être détachés dans des fonctions du cadre d'emplois de la fonction publique territoriale des ingénieurs en chef, ils appartiennent à un corps distinct de celui des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, régis par des règles différentes notamment en ce qui concerne leur recrutement et leurs missions statutaires ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit, en tout état de cause, être écarté ; que, s'agissant de deux corps de la fonction publique de l'Etat, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du principe de parité entre les fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la circonstance que l'arrêté contesté établisse une différence de rémunération globale entre les agents de ces deux corps n'est pas par elle-même de nature à constituer une méconnaissance des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatives au détachement d'un corps à l'autre ;
- Considérant en deuxième lieu, que M. A...critique l'arrêté dont il demande l'abrogation au motif qu'il prévoit pour les architectes et urbanistes de l'Etat un régime de rémunération globalement moins favorable que celui dont bénéficient les agents appartenant au cadre des ingénieurs en chefs territoriaux ; que, eu égard aux différences qui existent entre ce corps et ce cadre d'emploi, qui ne sont notamment pas issus des même voies de recrutement et n'ont pas les mêmes missions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de parité dont s'inspire l'article 88 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à le fonction publique territoriale et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ; que, alors même que la différence de rémunération entre les agents du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et ceux du cadre d'emploi des ingénieurs en chefs territoriaux serait de nature à entraîner une perte de rémunération pour un agent appartenant à ce cadre d'emploi qui serait détaché dans ce corps, une telle circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une méconnaissance par l'arrêté litigieux des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui permettent notamment le détachement entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté litigieux n'ait pas fixé un montant de référence pour le grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat, créé par un décret du 24 décembre 2014, n'est pas par elle-même de nature à le rendre illégal au regard des dispositions du décret du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, que les conclusions de M. A...dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 septembre 2007 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à la ministre du logement et de l'habitat durable.