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14MA04339

CETATEXT000033828269 J6_L_2016_12_000001404339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/82/82/CETATEXT000033828269.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2016, 14MA04339, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de MARSEILLE 14MA04339 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; Par un jugement n° 1402618 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 18 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents qu'il produit établissent la réalité de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renouf.

  1. Considérant que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du sous-préfet de Draguignan prise le 18 juin 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que si M. A... produit, d'une part, pour les années comprises entre 2002 et 2007, d'autre part, pour la période de juin 2011 à juin 2014, de nombreux documents permettant de tenir pour établi le fait qu'il a alors séjourné habituellement en France, un seul document tend à établir la réalité du séjour de l'intéressé en France pour la période allant du début 2008 à juin 2011 ; que, par ce document, établi sur papier libre le 16 février 2012, un responsable du secours catholique de Draguignan atteste que M. A... est " servi en nourriture une fois par quinzaine depuis le 18 novembre 2002 " ; qu'alors que les premiers juges ont relevé à bon droit le caractère insuffisamment probant de ce document pour établir à lui seul la réalité du séjour en France de l'intéressé pendant la période dont il constitue le seul justificatif, M. A... n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant de donner plus de force probante audit document ni ne produit d'autres documents ou attestations se rapportant à cette même période ; qu'ainsi, M. A... ne justifiant pas avoir résidé habituellement en France de début 2008 à juin 2011, sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement des stipulations précitées devait, ainsi que le tribunal l'a jugé, être rejetée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, où siégeaient : - M. Renouf, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Argoud, premier conseiller, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
  5. 2 N° 14MA04339 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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