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15MA02995

CETATEXT000033828327 J6_L_2016_12_000001502995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/82/83/CETATEXT000033828327.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2016, 15MA02995, Inédit au recueil Lebon 2016-12-27 CAA de MARSEILLE 15MA02995 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 0504053 du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a retenu, d'une part, la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicables aux agents "reclassés" et la faute simple de l'État pour son retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables, d'autre part une indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. B... à hauteur de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires, au motif que le préjudice financier et professionnel de carrière allégué n'était pas établi. Par un arrêt n° 12MA00562 du 10 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la responsabilité pour faute retenue par le tribunal et a en outre accordé à M. B... une somme de 9 000 euros au titre de ses préjudices, " tous intérêts échus à la date du présent arrêt " ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 27 juillet 2015, le président de la Cour a ouvert une phase juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 10 juillet

  1. Par un arrêt n° 15MA02995 du 22 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à l'État d'exécuter l'arrêt n° 12MA00562 du 10 juillet 2014 dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l'expiration de ce délai, la somme de 121,57 euros restant due à M. B... dès lors que l'Etat n'était pas fondé à déduire les intérêts de retard versés en première instance des sommes versées en appel. Procédure devant la Cour : Par une lettre enregistrée le 25 mai 2016 et des mémoires du 12 juillet 2016 et 31 août 2016, M. A... B..., représenté par Me D..., a saisi la Cour d'une demande tendant : 1°) à l'exécution de l'arrêt du 22 décembre 2015, pour obtenir le versement de la somme de 121,57 euros, assortie elle-même des intérêts de retard ; 2°) à la liquidation de l'astreinte décidée par l'arrêt de la Cour du 22 décembre 2015 ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'Etat n'a pas procédé au versement des sommes dues et que, quand bien même ce versement serait finalement intervenu, le retard mis par l'Etat à s'exécuter justifie la liquidation de l'astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2016, l'Etat, représenté par Me C..., conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les sommes dues ont été versées au requérant le 5 juillet
  2. Par ordonnance du 6 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre
  3. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.(...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ; que l'article L. 911-7 dispose : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;
  5. Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que l'arrêt de la Cour du 22 décembre 2015 a fait l'objet d'une notification le jour même ; qu'il résulte, d'autre part, de l'état liquidatif du 9 juin 2016 que la somme mise à la charge de l'Etat par l'arrêt du 22 décembre 2015, ainsi que la somme de 2,61 euros correspondant aux intérêts dus sur les intérêts non versés, ont été en définitive versées à M. B... à cette date ; qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 22 décembre 2015, comme le fait valoir l'Etat en défense ; qu'il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des difficultés d'exécution rencontrées dans ce litige, de procéder, au bénéfice de M. B..., à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 22 décembre 2015 au 9 juin 2016, en limitant cependant le montant de cette liquidation à la somme de 4 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution de l'arrêt du 22 décembre
  8. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 4 000 euros à M. B... à titre de liquidation de l'astreinte du 22 décembre 2015 à la date de lecture du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 27 décembre
  9. N° 15MA02995 2 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

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