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15MA02411

CETATEXT000033835764 J6_L_2016_12_000001502411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/83/57/CETATEXT000033835764.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15MA02411, Inédit au recueil Lebon 2016-12-20 CAA de MARSEILLE 15MA02411 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER ANTOINE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1500632 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 24 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête au regard des exigences de l'article R. 411-1 du même code. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que par un arrêté en date du 24 décembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., de nationalité ivoirienne, et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  3. Considérant que la requête d'appel de M. B... reproduit purement et simplement sa demande devant le tribunal administratif ; que le requérant n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; qu'ainsi, sa requête, qui ne met pas à même le juge d'appel de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché ce jugement, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 2015 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  5. 2 N° 15MA02411 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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