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15MA03113

CETATEXT000033835783 J6_L_2016_12_000001503113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/83/57/CETATEXT000033835783.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15MA03113, Inédit au recueil Lebon 2016-12-20 CAA de MARSEILLE 15MA03113 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CARRIE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502136 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2015 et le 25 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'aucune référence n'est faite à son droit et celui de son futur enfant de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de l'Hérault devra démontrer que le signataire de la décision attaquée avait reçu une délégation personnelle et précise, signée par ses soins et préalablement publiée ; - sont méconnus le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des attaches qu'elle entretient en France et de sa situation aux Comores ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme A..., ressortissante comorienne née en 1994, est entrée en France le 26 mai 2014, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport dépourvu de visa d'entrée ; qu'elle a sollicité, le 10 février 2015, son admission au séjour ; que le préfet de l'Hérault a refusé, par arrêté du 11 février 2015, de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne la légalité externe :
  4. Considérant que Mme A... reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour, du défaut d'examen particulier de sa situation et du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, notamment de la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant que Mme A... reprend en appel dans des termes strictement identiques à ceux de sa demande de première instance, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Montpellier ;
  6. Considérant que si Mme A... invoque une méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant, elle ne développe aucune argumentation à l'appui de ce moyen ; qu'en tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les stipulations de l'article 10, relatives à la réunification familiale, ne sauraient davantage être utilement invoquées à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux, lequel n'a pas pour objet de rejeter une demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2016, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  8. 2 N° 15MA03113 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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