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16DA00915

CETATEXT000033835894 J7_L_2016_12_000001600915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/83/58/CETATEXT000033835894.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 16DA00915, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de DOUAI 16DA00915 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté en date du même jour par lequel le préfet du Calvados l'a placé en rétention et d'enjoindre à l'administration et d'effectuer toute diligence en vue de sa remise aux autorités italiennes ; Par un jugement n° 1600992 du 18 mars 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet du Calvados du 14 mars 2016 portant interdiction de retour de M. B...sur le territoire français pour une durée d'un an, lui a enjoint de saisir les services ayant procédé au signalement de M. B...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue d'effacer ce signalement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2016, le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il annule sa décision du 14 mars 2016 portant interdiction de retour de M. B...sur le territoire français pour une durée d'un an et lui enjoint de saisir les services ayant procédé au signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue d'effacer ce signalement ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M B...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - il a fait une exacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a suffisamment motivé sa décision, en fait et en droit ; - il a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé ; - il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - l'injonction faite au préfet de saisir les services ayant procédé au signalement aux fins de non-admission est le corollaire de la décision d'annulation de la mesure d'interdiction retour et perd tout fondement du fait du rejet de la demande d'annulation de l'interdiction de retour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...-louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  2. Considérant qu'il est constant que si M.B..., ressortissant albanais né le 16 septembre 1997, est entré irrégulièrement pour la première fois sur le territoire français, pour se rendre en Grande-Bretagne, il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement ; que s'il a été interpellé dans la zone d'accès restreint de la gare maritime de Ouistreham, règlementairement limitée aux seules personnes habilitées ou détentrices d'un document valide pour rejoindre la Grande-Bretagne, cette circonstance, à elle seule, ne caractérisait pas l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'entré très récemment en France, M. B...n'avait aucune intention de s'y installer et n'y dispose d'aucune attache familiale ou personnelle ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé, comme entachée d'une erreur d'appréciation, sa décision prononçant à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a enjoint de saisir les services ayant procédé au signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue d'effacer ce signalement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 décembre
  3. L'assesseur le plus ancien, Signé : O. NIZET Le président de chambre, président-rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA00915 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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