CETATEXT000033835894 J7_L_2016_12_000001600915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/83/58/CETATEXT000033835894.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 16DA00915, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de DOUAI 16DA00915 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté en date du même jour par lequel le préfet du Calvados l'a placé en rétention et d'enjoindre à l'administration et d'effectuer toute diligence en vue de sa remise aux autorités italiennes ; Par un jugement n° 1600992 du 18 mars 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet du Calvados du 14 mars 2016 portant interdiction de retour de M. B...sur le territoire français pour une durée d'un an, lui a enjoint de saisir les services ayant procédé au signalement de M. B...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue d'effacer ce signalement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2016, le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il annule sa décision du 14 mars 2016 portant interdiction de retour de M. B...sur le territoire français pour une durée d'un an et lui enjoint de saisir les services ayant procédé au signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue d'effacer ce signalement ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M B...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - il a fait une exacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a suffisamment motivé sa décision, en fait et en droit ; - il a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé ; - il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - l'injonction faite au préfet de saisir les services ayant procédé au signalement aux fins de non-admission est le corollaire de la décision d'annulation de la mesure d'interdiction retour et perd tout fondement du fait du rejet de la demande d'annulation de l'interdiction de retour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...-louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.