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16DA01062

CETATEXT000033835914 J7_L_2016_12_000001601062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/83/59/CETATEXT000033835914.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 16DA01062, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de DOUAI 16DA01062 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet MESTRE M. Olivier Nizet M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1503562 du 22 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit / :
  2. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) /
  3. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant que le requérant fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis mai 2005, date de son entrée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments qu'il produit, consistant pour l'essentiel en des ordonnances, des résultats d'analyse médicale, des prises de rendez-vous ou d'attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat notamment pour les années 2013 et 2014, sont insuffisamment diversifiées pour établir sa résidence habituelle en France ; que, dans ces conditions, M. B... n'établit pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 22 novembre 1976, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas entretenir avec les membres de sa famille résidant en France des liens d'une particulière intensité ; que ses parents et sa fratrie résident en Algérie ; qu'il ne fait pas état d'une insertion sociale et professionnelle dans la société française en se prévalant d'une unique promesse d'embauche en qualité de maçon étancheur, établie il y a trois ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de M.B..., le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 décembre
  7. L'assesseur le plus ancien, Signé : J.-J. GAUTHE Le président de la formation de jugement, Signé : O. NIZET Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA01062 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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