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16DA01189

CETATEXT000033835928 J7_L_2016_12_000001601189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/83/59/CETATEXT000033835928.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 16DA01189, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de DOUAI 16DA01189 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet M. Jean-François Papin M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a placé en rétention administrative, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1600172 du 13 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 8 janvier 2016, en tant seulement qu'il a fixé le pays à destination duquel M. B...pourra être reconduit d'office et qu'il a placé l'intéressé en rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 13 janvier 2016 en tant seulement qu'il prononce l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourra être reconduit d'office ; 2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille. Elle soutient que : - le premier juge a retenu à tort que la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourrait être reconduit d'office était insuffisamment motivée ; - les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision en litige ne sont pas fondés. La requête a été régulièrement communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

  1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 8 janvier 2016 à Coquelles, après avoir été découvert dissimulé au-dessus d'un faux plafond situé à l'arrière d'un fourgon garé sur un parking de la zone enclose du terminal fret de la gare ferroviaire du lien fixe transmanche, M. B..., qui s'est déclaré de nationalité irakienne, a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office et a décidé le placement de celui-ci en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 13 janvier 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, en tant seulement qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant que les motifs de l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2016 citent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la détermination du ou des pays à destination desquels l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement pourra être éloigné et que le dispositif de cet arrêté mentionne, en son article 1er, qu'il est fait obligation à M. B...de quitter sans délai le territoire français " à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de l'Irak " ; qu'ainsi rédigée, la décision contenue dans cet article 1er n'identifie aucun pays de renvoi et, alors que M. B...n'a aucunement indiqué être légalement admissible dans un autre pays que celui dont il revendique la nationalité, prive l'intéressé de pouvoir contester utilement le choix susceptible d'être retenu en accord avec les autorités consulaires des pays qui pourraient légalement l'accueillir ; que cette décision est, par suite, insuffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif son arrêté du 8 janvier 2016 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. B...pourra être reconduit d'office ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 décembre
  4. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPIN Le président de la formation de jugement, Signé : O. NIZET Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA01189 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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