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16DA01393

CETATEXT000033835944 J7_L_2016_12_000001601393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/83/59/CETATEXT000033835944.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 16DA01393, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de DOUAI 16DA01393 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet DEMIR M. Jean-Jacques Gauthé M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 février 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1601079 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M.A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne son relevé de carrière, du fait de l'absence de production du rapport du service de la main d'oeuvre étrangère et en ce qui concerne son expérience dans le domaine du bâtiment et des travaux publics ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel au regard des dispositions de l'article 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 avril 2011 ; qu'il est apparu, lors de l'instruction de sa demande d'asile, qu'il avait été identifié par deux fois en Hongrie ; qu'il a alors fait l'objet d'un arrêté de réadmission vers ce pays notifié le 10 octobre 2011 et prorogé de dix-huit mois le 20 janvier 2012 suite à un constat de fuite ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugié et apatride le 31 décembre 2013, il a fait l'objet d'un arrêté du 5 février 2014 du préfet de l'Eure l'obligeant à quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen devenu définitif ; que par un arrêt du 11 juin 2014, la Cour nationale du droit d'asile a également rejeté sa demande d'asile ; que M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant que M. A...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 3 février 2016 du préfet de l'Eure serait insuffisamment motivé, qu'il serait entaché d'erreurs de fait, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article 6 de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association, celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 décembre
  4. Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de La formation de jugement, Signé : O. NIZET Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA01393 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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