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15VE00452

CETATEXT000033858556 J0_L_2016_12_000001500452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/85/CETATEXT000033858556.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29/12/2016, 15VE00452, Inédit au recueil Lebon 2016-12-29 CAA de VERSAILLES 15VE00452 4ème chambre plein contentieux C M. BROTONS SCP MASSE-DESSEN-THOUVENIN-COUDRAY Mme Céline GUIBÉ Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 20 octobre 2011 par laquelle le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice d'indemnités de chômage. La Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation de la transaction conclue le 25 août 2011 et mettant fin aux fonctions de M. D... et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 105 219,07 euros. Par un jugement n° 1110422 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 20 octobre 2011 et la transaction du 25 août 2011 et a condamné M. D...à verser la somme de 93 796,75 euros à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2015 et le 2 juin 2015, M. D..., représenté par la Selarl Camus-C..., avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la transaction du 25 août 2011 et l'a condamné à verser la somme de 93 796,75 euros à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise ; 2° de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3° subsidiairement, de ramener la somme qu'il a été condamné à verser à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise à 66 875,28 euros ; 4° de mettre à la charge de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal a statué ultra petita en fixant la somme mise à sa charge et sans qu'aucune pièce n'ait été produite pour déterminer ce montant ; - les conclusions reconventionnelles de la Chambre des métiers er de l'artisanat du Val-d'Oise étaient irrecevables s'agissant d'un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir ; - la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier la validité de la transaction conclue le 25 août 2011 s'agissant d'un contrat de nature civile ; - à titre subsidiaire, la somme qu'il a été condamné à reverser à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise doit être calculée en déduisant du montant prévu par la transaction les sommes de 2 680,77 euros correspondant aux congés payés, 2 538,30 euros correspondant au 13e mois, 11 422,32 euros au titre des indemnités de licenciement et 21 702,40 euros au titre de l'indemnisation de sa période de chômage. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - les conclusions de Mme Orio, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. D...et de Me A...pour la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise.

  1. Considérant que M. D...a été engagé le 16 juin 2008 par la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise en qualité de directeur de centre formation d'apprentis et titularisé à ce poste le 16 juin 2010 ; que, par transaction conclue le 25 août 2011, la Chambre et M. D... ont convenu de la cessation des fonctions de ce dernier, du versement d'une indemnité transactionnelle de 105 219,07 euros et de la renonciation par l'intéressé à former un recours ; que, par lettre du 12 octobre 2011, M. D...a demandé à la Chambre le bénéfice de l'indemnisation au titre du chômage ; que sa demande a été rejetée par lettre du 20 octobre 2011 ; que M. D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cette décision ; que la Chambre a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation de la transaction conclue le 25 août 2011 et à la condamnation de M. D...à lui verser la somme de 105 219,07 euros ; que, par un jugement du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 20 octobre 2011 et la transaction du 25 août 2011 et a condamné M. D... à verser la somme de 93 796,75 euros à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise ;
  2. Considérant que la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise n'était pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d'excès de pouvoir de M.D..., des conclusions reconventionnelles contre ce dernier ; que, par suite, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à ces conclusions ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros à verser à M. D...sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n°1110422 du 8 décembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 15VE00452 54-07-01-03-02-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Demandes reconventionnelles.

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