CETATEXT000033858639 J1_L_2016_12_000001502078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/86/CETATEXT000033858639.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 30/12/2016, 15PA02078, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de PARIS 15PA02078 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a pris à son encontre la sanction de la révocation. Par un jugement n° 1317229/5-3 du 25 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai 2015, 9 juillet 2015 et 25 novembre 2016, M. F..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats H. Masse-Desssen, G. Thouvenin, O. Coudray, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317229/5-3 du 25 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - certains membres de la commission administrative paritaire nationale n'étaient pas impartiaux ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la sanction de révocation est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ainsi que de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, non repris dans le mémoire complémentaire, doivent être regardés comme abandonné ; - les membres de la commission administrative paritaire nationale n'ont pas manqué à leur devoir d'impartialité ; - les faits reprochés à M. F... sont matériellement établis ; - la sanction de révocation n'est pas disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M. F.... Une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2016, a été présentée par la société civile professionnelle d'avocats H. Masse-Desssen, G. Thouvenin, O. Coudray pour M. F.... 1. Considérant que M. F..., affecté au service commun de la documentation de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 depuis 1999, est devenu ingénieur d'études de 2ème classe du ministère chargé de l'enseignement supérieur affecté, depuis le 1er décembre 2009, en qualité de responsable du service des périodiques au sein du même service ; que, par un arrêté ministériel du 26 avril 2013, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; que des faits de harcèlement sexuel que lui imputaient plusieurs agents féminins du service ont été signalés au procureur de la République par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, signalement qui a été transmis à la brigade de la répression de la délinquance contre la personne de la police judiciaire ; qu'après avoir consulté la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par un arrêté du 4 octobre 2013, infligé à M. F... la sanction de la révocation ; que M. F... relève régulièrement appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment la loi du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le rapport du 7 juin 2013 présenté aux membres de la commission administrative paritaire nationale et l'avis du 17 septembre 2013 rendu par cette commission administrative paritaire ; qu'il précise les faits reprochés à M. F... et que l'intéressé, qui n'a pas été en mesure d'apporter des explications claires sur ces faits et a persisté à les nier, s'est comporté de façon tout à fait inadmissible, notamment à l'égard d'une collègue en position de vulnérabilité du fait de son handicap, en démontrant à la fois un manque de discernement et un défaut d'exemplarité, pourtant attendus de la part d'un fonctionnaire assurant des fonctions d'encadrement ; qu'enfin le comportement de M. F... a, non seulement porté atteinte à la dignité d'au moins trois personnes, mais a aussi gravement perturbé le fonctionnement du service, et a par conséquent porté atteinte à l'honneur et à la réputation de l'administration et des membres du corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. F... fait valoir que certains membres de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire réunie le 17 septembre 2013 ont manqué à leur devoir d'impartialité, il ne ressort ni du procès-verbal de la commission administrative paritaire ni d'aucune autre pièce que la présidente ou l'un des représentants de l'administration aurait manqué d'impartialité ou manifesté une animosité particulière à l'égard du requérant lors des débats pendant la séance du 17 septembre 2013 dont il ressort que l'avis favorable à la proposition de la sanction de révocation a été adopté à 12 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.