CETATEXT000033858649 J1_L_2016_12_000001502391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/86/CETATEXT000033858649.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/12/2016, 15PA02391-16PA01313, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de PARIS 15PA02391-16PA01313 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE EDJANG AVOCAT M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...G...A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses filles mineures D...E...H...A...et D...F...I...A..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 1 224 161,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire, en raison des fautes commises au sein de l'hôpital Tenon dans la prise en charge de leur épouse et mère ayant conduit à son décès, et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à rembourser les entiers dépens dont notamment la somme de 1 643,79 euros au titre des frais d'expertise qui ont été supportés par M.A.... Par un jugement n° 1420552/6-1 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable des préjudices des consorts A...résultant des fautes commises à l'hôpital Tenon à Paris ayant entraîné le décès de Mme B... A...et, d'autre part, a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la demande de réparation du préjudice de M. A...et de ses enfants, procédé à un complément d'expertise médicale. Par un jugement n° 1420552/6-1 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. D...A..., en son nom propre et au nom de ses enfants, en leur qualité d'ayants droit de Mme B...A..., la somme de 18 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, à M. D...A...la somme de 31 500 euros et à chacune de ses filles la somme de 31 500 euros en réparation de leur préjudice moral, d'affection et d'accompagnement, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, à M. D...A...la somme de 2 340 euros en remboursement des frais d'obsèques, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 6 450,84 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014, et a mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 643,79 euros par l'ordonnance en date du 19 janvier 2011 et à la somme de 400,50 euros par l'ordonnance du 23 novembre 2015 du vice-président du Tribunal administratif de Paris. Procédure devant la Cour : I°/ Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2015 et le 10 août 2015 sous le n° 15PA02391, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1420552/6-1 du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable des préjudices des consorts A...résultant des fautes commises à l'hôpital Tenon à Paris ayant entraîné le décès de Mme B...A...et, d'autre part, a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la demande de réparation du préjudice de M. A...et de ses enfants, procédé à un complément d'expertise médicale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...et ses enfants devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le taux croissant et anormal d'érythroblastes relevé les 18 et 25 novembre 2008 aurait dû inciter à contrôler à nouveau les examens biologiques, bien avant le mois de février 2009, et conduire à l'arrêt de l'Aranesp, médicament prescrit pour fabriquer de l'hémoglobine, et que le défaut de tels contrôles constituait une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ; en effet, le taux d'érythroblastes dans la numération sanguine, qui est en rapport avec des anomalies qualitatives dans la fabrication des globules rouges, est dépourvu de toute portée et ne présage pas d'un risque particulier ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que si une saignée a été réalisée le 26 février après le retour de Mme A...à l'hôpital Tenon, l'absence d'une nouvelle saignée et de transfusion de culots globulaires lors du constat d'une hémoglobine encore à 11,9 grammes le 27 février 2009 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ; en effet, une saignée importante ayant été effectuée le 26 février 2009, il est d'usage d'attendre environ 48 heures avant d'éventuellement répéter ce geste ; en tout état de cause, l'action bénéfique des saignées n'est pas immédiate, et se manifeste généralement au terme de plusieurs semaines ; de plus, si Mme A... n'a pas fait l'objet d'une transfusion, c'est qu'elle ne présentait pas d'indication claire sur ce point, et ne présentait notamment pas de signes de défaillance respiratoire aigüe, d'autant plus qu'étant drépanocytaire, elle présentait un risque transfusionnel très élevé ; - l'autopsie de Mme A...a permis de mettre en évidence l'existence de lésions anatomiques anciennes vasculaires pulmonaires en rapport avec une hypertension artérielle pulmonaire élevée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2015, M. D...G...A..., représenté par Me Edjang, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée par Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 500 euros soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne sont pas fondés. II°/ Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016 sous le n° 16PA01313, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1420552/6-1 du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable des préjudices des consorts A...résultant des fautes commises à l'hôpital Tenon à Paris ayant entraîné le décès de Mme B...A...et, d'autre part, a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la demande de réparation du préjudice de M. A...et de ses enfants, procédé à un complément d'expertise médicale ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, le jugement n° 1420552/6-1 du 18 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. D...A..., en son nom propre et au nom de ses enfants, en leur qualité d'ayants droit de Mme B...A..., la somme de 18 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, à verser la somme de 31 500 euros à M. D...A...et la somme de 31 500 euros à chacune de ses filles en réparation de leur préjudice moral, d'affection et d'accompagnement, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, à verser à M. D...A...la somme de 2 340 euros en remboursement des frais d'obsèques, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 6 450,84 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014, a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 643,79 euros par l'ordonnance en date du 19 janvier 2011 et à la somme de 400,50 euros par l'ordonnance du 23 novembre 2015 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et a rejeté le surplus des conclusions ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. A...et ses enfants devant le Tribunal administratif de Paris. Elle soutient que le jugement attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des préjudices subis par les consortsA.... Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 25 octobre 2016, M. D...G...A..., agissant en son nom propre et en celui de ses deux enfants mineurs, D...E...H...A...et D...F...I...A..., représenté par Me Edjang, avocat, conclut, d'une part, au rejet de la requête ; à cette fin, il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris était responsable du décès de MmeA..., qu'il était fondé, avec ses deux enfants mineurs, à demander la réparation des préjudices subis de ce fait, et que les moyens soulevés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne sont pas fondés ; d'autre part, par la voie de l'appel incident, il demande la réformation du jugement du 18 février 2016 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses préjudices et à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à leur verser la somme totale de 850 998,29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation, soit les sommes de 40 000 euros au titre des frais d'obsèques, de 299 865,52 euros au titre de la perte de revenus de M.A..., de 29 726,45 euros au titre de la perte de revenus de Mlle D...E...A..., de 33 858,21 euros au titre de la perte de revenus de Mlle D...F...A..., de 90 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, de 50 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection de M.A..., de 40 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection de Mlle D...E...A..., de 40 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection de Mlle D...F...A..., de 130 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de survie, de 35 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, de 50 000 euros au titre des souffrances morales et de l'angoisse d'une mort certaine, de 2 044,29 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, de 1 500 euros au titre des honoraires du médecin conseil et de 7 000 euros au titre des frais de procédure et des dépens. Enfin, il demande de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A cette fin, il soutient que lui-même, son épouse avant son décès et ses deux filles mineures ont subi des préjudices du fait des fautes commises par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris que celle-ci doit indemniser. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée par Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 500 euros soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Edjang, avocat des consortsA.... Considérant ce qui suit :
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