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15PA02805

CETATEXT000033858660 J1_L_2016_12_000001502805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/86/CETATEXT000033858660.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 30/12/2016, 15PA02805, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de PARIS 15PA02805 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS CONDAMY M. Franck MAGNARD M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCPA Gerardin Laugier a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage qui lui ont été réclamés au titre des années 2008 et 2010 à

  1. Par un jugement n° 1412121/1-1 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, la SCPA Gerardin Laugier, représentée par Me A...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des droits susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'a pas pris en compte ses arguments et moyens ; - la décision de rejet de sa réclamation a été signée par un agent incompétent ; - les avis d'imposition et le rejet de la réclamation préalable ont été adressés à tort à la SCPA Gérardin Laugier ; - contrairement à ce que mentionnent ces documents, la SCPA Gérardin Laugier n'avait pas qualité pour représenter le propriétaire assujetti à cette taxe ; - le calcul de la surface imposable dans la catégorie des locaux à usage de bureaux est erroné, la SCPA Gérardin Laugier n'occupant jusqu'au 31 décembre 2012 que la surface de 144 m2 portée à compter de cette date à 211 m
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la SCPA Gérardin Laugier ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre
  3. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
  4. Considérant que la SCPA Gerardin Laugier fait appel du jugement n° 1412121/1-1 du 17 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage qui lui ont été réclamés au titre des années 2008 et 2010 à 2013 ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant, en premier lieu, que les vices affectant la décision de rejet de la réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de celle-ci ; que le moyen tiré de ce que le document du 23 mai 2014 par lequel le service a rejeté la réclamation contentieuse de la société requérante aurait été signé par un agent incompétent ou aurait comporté un destinataire mal identifié était par suite inopérant ; que les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen également inopérant tiré des vices affectant l'avis d'imposition et ses modalités de notification ; qu'ils ont répondu au moyen, à supposer qu'il ait été soulevé, tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement assujetti la société requérante, en estimant qu'il manquait en fait ; que le jugement attaqué ne saurait être par suite être regardé comme entaché d'irrégularité à cet égard ; Sur les vices affectant la décision de rejet de la réclamation contentieuse et l'avis d'imposition ainsi que ses modalités de notification :
  7. Considérant que les vices affectant la décision de rejet de la réclamation contentieuse et l'avis d'imposition ainsi que ses modalités de notification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de celle-ci : qu'ils ne peuvent par suite qu'être écartés comme inopérants ; Sur l'identité du redevable de l'impôt :
  8. Considérant qu'il est constant que les impositions en litige ont été recouvrées par voie de rôle au nom de la SCI du 7 rue de Saint-Petersbourg, propriétaire des locaux, ainsi que le mentionnait d'ailleurs les avis d'imposition adressés à la requérante ; que la circonstance que la SCPA Gerardin Laugier aurait été mentionnée à tort sur les avis d'imposition et dans les pièces de la procédure contentieuse comme représentant la SCI du 7 rue de Saint-Petersbourg est sans influence sur l'identité du redevable de l'impôt ; que, par suite, le moyen de tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement assujetti la société requérante à la taxe manque en fait et doit être écarté ; Sur la surface imposable :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux " ;
  10. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les surfaces louées à la SCPA Gerardin Laugier jusqu'au 31 décembre 2012 étaient limitées à 144 m2 et ont été portées à 211 m2 à compter du 1er janvier 2013, la requérante ne conteste pas utilement le montant des surfaces à usage de bureaux détenues par la SCI du 7 rue de Saint-Petersbourg et imposables au nom de celle-ci sur le fondement des dispositions précitées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SCPA Gerardin Laugier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCPA Gerardin Laugier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCPA Gerardin Laugier et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 décembre
  12. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02805

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