CETATEXT000033858714 J1_L_2016_12_000001600457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/87/CETATEXT000033858714.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/12/2016, 16PA00457, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de PARIS 16PA00457 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BAGNAFOUNA JOSEPH Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1521096 du 28 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2016, M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 décembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a procédé à deux reprises à une substitution de base légale ; - la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie des garanties de représentation suffisantes ; - en ce qui concerne cette décision le premier juge a entaché son jugement d'une erreur de fait puisqu'il n'est pas dépourvu de passeport ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. B...A..., né le 26 septembre 1967, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 2 décembre 2014 muni d'un visa ; que par un arrêté du 22 décembre 2015, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ; que par un jugement du 28 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...fait appel de ce jugement ; Sur le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions litigieuses : 2. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ; 4. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision eût dû être prise ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en France le 2 décembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa ; que l'arrêté contesté du 22 décembre 2015 est fondé sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code précité ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, dans les conditions prévues au point précédent et après en avoir informé les parties lors de l'audience publique du 28 décembre 2015, procédé à une substitution de base légale après avoir constaté que M. A...s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour et qu'il pouvait, par suite, faire l'objet d'une telle obligation de quitter le territoire sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une disposition législative inapplicable en l'espèce doit être écarté ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...)Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.