CETATEXT000033858768 J1_L_2016_12_000001601863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/87/CETATEXT000033858768.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 30/12/2016, 16PA01863, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de PARIS 16PA01863 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SOULE Mme Sylvie APPECHE M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Fullscreen a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art, déclarés pour des montants de 26 733 euros, 31 984 euros et 19 905 euros au titre respectivement des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1506082/1-3 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de La SARL Fullscreen, en décidant que devaient lui être restituées les sommes de 18 583 euros et de 21 444 euros au titre des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art respectivement des années 2011 et 2012 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2016, la société Fullscreen, représentée par Me Soulé, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1506082/1-3 du 8 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) de prononcer la restitution des crédits d'impôts restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ne pouvaient être prises en compte, au titre du crédit d'impôt métiers d'art, les dépenses de sous-traitance dont elle a justifié au titre des années 2011 et 2012 ; - contrairement à ce qu'ont estimé l'administration et les premiers juges, l'activité qu'elle exerce entre dans le champ d'application de l'article 244 quater O du code général des impôts et lui permet d'être éligible au crédit d'impôt métiers d'art au titre de l'année 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public, - et les observations de Me Soulé, avocat de la socitété Fullscreen.. 1. Considérant la société à responsabilité limitée (SARL) Fullscreen, qui exerce une activité de communication graphique principalement dans le secteur de la post-production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, estimait devoir bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts, au titre des années 2011 à 2013, à raison de l'exercice d'un métier de l'artisanat d'art et a effectué trois déclarations tendant au remboursement à ce titre des sommes de 26 733 euros, 31 984 euros et 19 905 euros au titre respectivement des années 2011, 2012 et 2013 ; que l'administration lui ayant refusé le bénéfice du crédit d'impôt métiers d'art, au titre de ces années, elle a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution totale des crédits d'impôt déclarés par elle au titre des années concernées ; que le tribunal administratif ayant, par un jugement n° 1506082/1-3 du 8 avril 2016, partiellement fait droit à sa demande, en décidant que devaient lui être restituées, les sommes de 18 583 euros et de 21 444 euros au titre des années 2011 et 2012, la SARL Fullscreen relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 2. Considérant que la société Fullscreen soutient que c'est à tort que les premiers juges ont, d'une part, partiellement refusé d'admettre, pour la partie calculée sur les dépenses de sous-traitance, le crédit d'impôt pour les métiers d'arts déclaré par elle en 2011 et 2012 et, d'autre part, rejeté en totalité sa demande de restitution du crédit d'impôt déclaré au titre de l'année 2013 ; 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi susvisée du 29 décembre 2012 : " I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...) III.- Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) " ; que l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce même code disposait en outre que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater O dudit code dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi susmentionnée : " I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : /
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