CETATEXT000033858784 J1_L_2016_12_000001602359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/87/CETATEXT000033858784.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 30/12/2016, 16PA02359, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de PARIS 16PA02359 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET TIHAL M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1602494 du 17 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602494 du 17 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le préfet de police a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 4 février 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que M. B...fait appel du jugement du 17 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. B... sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'établissait pas résider en France depuis plus de dix ans, notamment au cours des années 2009 et 2010 ; que, pour justifier du contraire, M. B... n'a produit, au titre de l'année 2009, qu'un formulaire de déclaration de début d'activité commerciale du 2 février 2009, un certificat médical du 13 avril 2009, un document de dépôt de lettre recommandée du 20 avril 2009 et les copies de deux cartes bancaires qui se bornent à mentionner une date d'expiration en 2009 ; qu'au titre de l'année 2010, M. B...n'a produit aucun document probant antérieur au mois de mai 2010, la seule invocation d'une demande d'ouverture d'un compte auprès de la Caisse d'Epargne qui aurait été faite au mois de janvier étant insuffisante ; que ces différentes pièces ne permettent ainsi pas, par leur nombre, leur nature et leur teneur, de démontrer que M. B...aurait résidé habituellement en France en 2009 et tout au long de l'année 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le requérant ne peut à cet égard utilement faire valoir qu'il n'aurait pu bénéficier de l'aide médicale d'Etat s'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans, le bénéfice d'une telle aide ne permettant pas, à lui seul, d'établir la réalité de l'ancienneté de la résidence habituelle de l'intéressé ; qu'en outre, les dispositions de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale qu'il invoque ont été abrogées à compter du 23 décembre 2000 ; que l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 prévoit désormais que pour bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, le demandeur doit résider en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, qu'outre ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne le caractère ininterrompu du séjour du requérant en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément relatif à sa situation personnelle autre que la durée de son séjour en France ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Coiffet, président, - M. Platillero, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre
- Le rapporteur, F. PLATILLERO Le président, V. COIFFET Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02359 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.