CETATEXT000033858797 J2_L_2017_01_000001403956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/87/CETATEXT000033858797.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/01/2017, 14LY03956, Inédit au recueil Lebon 2017-01-03 CAA de LYON 14LY03956 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI PHILIPPE CANONNE & JOELLE DEBORD-CANONNE M. Jean-François ALFONSI M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C..., M. E...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le directeur du centre Hospitalier de Murat a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime leur épouse et mère, Mme F...C..., le 11 juillet 2010, d'enjoindre au directeur de ce centre hospitalier de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident et de condamner ledit centre hospitalier à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301940 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à leurs conclusions et a condamné le centre hospitalier de Murat à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête n° 14LY03956 enregistrée le 23 décembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2015, le centre hospitalier de Murat, représenté par Me Laurent, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par les consorts C...; 3°) de condamner les consorts C...à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que MmeC..., qui n'avait jamais fait part d'aucune souffrance au travail, se serait plainte, y compris le jour de l'accident, d'un mal être ou d'agissements qui l'auraient conduite à se suicider ; - que cet accident est détachable du service ; en effet, aucune poursuite pénale n'a été engagée malgré la plainte déposée par les ayants-droit, et aucun signalement n'a été effectué par le médecin du travail qui l'a déclarée apte sans aucune réserve à l'occasion de la dernière visite du 30 novembre 2009 alors qu'elle était déjà affectée au sein du service où elle travaillait au moment de l'accident ; - que MmeC..., recrutée en 1977, ne s'est jamais plainte à la direction de l'établissement et n'a jamais exprimé le souhait de changer de service ; que, depuis 1995, elle n'a jamais bénéficié d'arrêt de maladie ; qu'elle n'a jamais déclaré "d'évènement indésirable", alors que cette procédure existe dans l'établissement depuis au moins 2007 ; - que ni les délégués du personnel, ni le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement, ni aucun des membres du CHSCT, n'a jamais été informé de difficultés qu'aurait pu rencontrer Mme C...dans le cadre de son travail ou de harcèlement qu'elle aurait pu subir de la part de certains patients du service dans lequel elle était affectée ; - qu'elle travaille en équipe et que ses collègues n'ont jamais signalé de difficulté qu'elle pourrait avoir rencontrée ; - que la résidente de l'établissement avec laquelle des problèmes ont été évoqués était présente depuis deux ans dans le service au moment de la dernière visite médicale de travail, à l'occasion de laquelle Mme C...n'a pas fait état de difficulté particulière, alors même que cette visite médicale était centrée sur les difficultés au travail ; que par ailleurs, la fille de la pensionnaire en question, interrogée par la gendarmerie, a déclaré n'avoir jamais exercé le moindre harcèlement à l'encontre de Mme C...; - que, contrairement à ce qu'ont affirmé les demandeurs devant le tribunal administratif, aucun problème d'effectif ou de surcharge de travail ne peut être relevé au sein de l'établissement, qui fonctionne avec un ratio agent/lit de 0,67 équivalent temps plein, alors que le ratio des autres établissements comparables du Cantal se situe entre 0,62 et 0,65 ; - qu'il n'est pas non plus admissible de la part des demandeurs d'avoir fait état d'une prétendue précédente tentative de suicide d'une autre personne sur les lieux de travail alors que la personne en cause, qui n'a jamais déclaré d'accident de service, avait indiqué à l'époque avoir été victime d'une chute dans les escaliers de son domicile personnel ; - que cet accident se détache donc du service et que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés, a considéré que le suicide de Mme C...constituait un accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, MM. A...et E...C...et G...C..., représentés par Me Cannone, avocat, concluent au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier de Murat à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir : - que le centre hospitalier reprend en appel la même argumentation qu'en première instance ; - que l'enquête pénale à laquelle il a été procédé a permis de révéler des éléments troublants, notamment l'existence de pressions subies par Mme C...; - que le 15 mai 2014, le procureur de la république a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire ; que les conclusions du centre hospitalier sur l'absence de poursuites sont donc hâtives ; - que l'accident s'étant produit sur le lieu de travail et pendant le service, le tribunal en a exactement déduit qu'il était imputable au service ; que le centre hospitalier ne fait pas la preuve que cet accident constitue un évènement détachable du service ; - que les éléments du dossier montrent que le suicide de Mme C...est imputable au service ; - qu'en particulier, les circonstances démontrent symboliquement la volonté de Mme C...de dénoncer des faits existant au sein de cet établissement ; - que le médecin du travail a été d'avis que l'accident est imputable au service ; - que les témoignages recueillis, notamment auprès de ses collègues montrent que Mme C...subissait des pressions de la part de certains patients, ce dont le directeur de l'établissement avait été informé, même si elle n'en avait pas fait part par écrit ; - que le centre hospitalier ne peut, comme il le fait, prétendre n'avoir découvert les tensions existant au sein du service qu'après les faits et dénier tout lien entre ceux-ci et le service pour tenter de se soustraire à sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour le centre hospitalier de Murat ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.