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16LY03478

CETATEXT000033858815 J2_L_2017_01_000001603478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/88/CETATEXT000033858815.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/01/2017, 16LY03478, Inédit au recueil Lebon 2017-01-03 CAA de LYON 16LY03478 3ème chambre - formation à 3 edja C M. ALFONSI M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour Mme B...A...a saisi par courrier enregistré le 15 avril 2016 la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1301531 rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 15 décembre

  1. Par une ordonnance du 17 octobre 2016, le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 1301531 rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 15 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; - la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 30 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, - et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
  3. Considérant que, par une ordonnance du 17 octobre 2016, le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 1301531 rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 15 décembre 2015 ;
  4. Considérant que, par le jugement susmentionné du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, confirmé par l'arrêt n° 16LY00514 du 6 décembre 2016 de cette cour, a annulé le titre exécutoire d'un montant de 600 euros émis le 5 août 2013 par le maire de la commune de Laps à l'encontre de Mme A...concernant la participation de cette dernière à l'assainissement collectif et condamné ladite commune à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme A...s'est acquittée du paiement de la somme mise à sa charge sur le fondement du titre exécutoire émis le 5 août 2013 par le maire de la commune de Laps ; que ce titre ayant été annulé par le jugement susmentionné confirmé en appel, il y lieu de condamner la commune de Laps, qui a perçu ladite somme, à lui rembourser celle-ci, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir du transfert de compétence en matière d'eau intervenu par la suite à compter du 1er janvier 2014 au profit du syndicat au syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l'Auzon ; qu'il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la commune de Laps ne s'est pas acquittée du paiement de la somme de 1 000 euros à laquelle elle a été condamnée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement susmentionné ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de verser à Mme A...ladite somme et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : La commune de Laps est condamnée à rembourser à Mme A...la somme de 600 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Laps de verser à Mme A...la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2015 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Laps. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président-assesseur, - M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 janvier
  8. 3 N° 16LY03478 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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