CETATEXT000033858893 J4_L_2017_01_000001501563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/88/CETATEXT000033858893.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2017, 15NT01563, Inédit au recueil Lebon 2017-01-09 CAA de NANTES 15NT01563 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR SELARL CADRAJURIS Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser 70 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa titularisation tardive dans un corps de fonctionnaires. Par un jugement n° 1209507 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt rejetant sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard au titre du traitement de sa demande de titularisation formée en juillet 2001 ; - il a subi de ce fait un préjudice qu'il estime à la somme globale de 70 000 euros. Une mise en demeure a été adressée le 12 juillet 2016 au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant M.D....
- Considérant que M. D...a été recruté à compter du 26 septembre 1988 par le ministère de l'agriculture, par contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions d'enquêteur au titre du recensement agricole ; qu'il a ensuite bénéficié pendant plusieurs années de contrats à durée déterminée en diverses qualités au sein de ce ministère ; qu'il a présenté le 6 juillet 2001 une demande de titularisation dans un corps de fonctionnaires, qui a été implicitement rejetée ; qu'après avoir conclu un contrat à durée indéterminée, le 1er janvier 2006, M. D...a été nommé adjoint administratif, le 1er juillet 2011, au titre d'un recrutement sans concours ; qu'il avait, dans l'intervalle, sollicité l'indemnisation des préjudices nés pour lui de sa titularisation tardive, par un courrier du 19 juillet 2010 auquel il n'a pas été répondu ; que M. D...relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse des dommages et intérêts à ce titre ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 : " Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. " ; que le décret d'application auquel il est ainsi renvoyé a été pris le 31 janvier 2002 ; que selon l'article 5 de ce décret : " L'autorité compétente (...) établit, au vu des dossiers constitués par les intéressés et de leur dossier administratif, une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'elle estime aptes à être titularisés. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de titularisation formée par M. D...le 6 juillet 2001 l'a été au titre d'un dispositif d'intégration de certains personnels non-titulaires du ministère de l'agriculture prévu par des décrets du 5 janvier 2001, et non sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001 ; qu'à supposer que ces dernières dispositions aient pu être regardées comme étant le fondement de la demande de M.D..., leur mise en oeuvre était subordonnée à l'intervention du décret du 31 janvier 2002, qui n'était pas encore entré en vigueur, ni même adopté, à la date à laquelle l'administration a refusé de faire droit à cette demande ; qu'il n'appartenait pas à l'administration, sur laquelle ne pesait aucune obligation d'information à cet égard, de procéder ensuite à la titularisation de M. D...au titre de la loi du 3 janvier 2001 ; qu'enfin, le requérant n'établit pas avoir, comme il le soutient, formé entre 2002 et 2010 la demande de titularisation prévue par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 31 janvier 2002 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
- Le rapporteur, B. MASSIOULe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 4 2 N° 15NT01563