CETATEXT000033858903 J4_L_2017_01_000001501891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/89/CETATEXT000033858903.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/01/2017, 15NT01891, Inédit au recueil Lebon 2017-01-10 CAA de NANTES 15NT01891 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP DES JACOBINS M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Champagné a demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de l'Etat la somme de 77 443,22 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les manifestations organisées entre les 7 et 12 juin 2009 devant les entrepôts Socomaine par des agriculteurs, ladite somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 6 août 2009 et anatocisme. Par un jugement n° 1310042 du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la commune de Champagné, d'une part, la somme de 77 443,22 euros, assortie des intérêts à compter du 6 août 2009, avec capitalisation à la date du 6 août 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin la somme de 35 euros au titre des dépens. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, le préfet de la Sarthe demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2015 ; Il soutient que : - les dommages relèvent d'actions préméditées, ce qui exonère l'Etat de toute responsabilité au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - le tribunal a dénaturé les faits en retenant qu'en raison de leur caractère spontané et incontrôlé, les dégradations ne pouvaient être regardées comme résultant d'une action préméditée et organisée ; les dommages causés par les manifestants entre les 7 et 12 juin 2009 suite à l'appel de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles étaient prémédités et ne présentent pas le caractère d'un attroupement ou rassemblement qui aurait dégénéré ; il apparait évident que le but de ces actions était la création de dommages afin de protester " contre les marges trop élevées des distributeurs " ; les moyens matériels mobilisés et la durée de l'action démontrent également le caractère prémédité et organisé de la manifestation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, suivi de la production de pièces complémentaires le 11 mai 2016, la commune de Champagné, représentée par Me Villemont, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête du préfet de la Sarthe et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel du préfet est irrecevable en raison, d'une part du défaut de production du jugement attaqué et, d'autre part, de l'incompétence du signataire du mémoire d'appel ; - sur le fond, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de l'Etat, au regard des pièces du dossier ; elle a été victime de dommages collatéraux qui entrent parfaitement dans le cadre du régime prévu par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - si par impossible le jugement entrepris venait à être réformé, elle entend voir confirmer l'illégalité de la décision préfectorale, la responsabilité de l'Etat se trouvant engagée, soit sans faute du fait des attroupements et rassemblements ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques, soit pour faute en raison de l'inaction des forces de l'ordre présentes sur place entrainant une carence du service de maintien de l'ordre public. Une ordonnance du 4 novembre 2016 a porté clôture de l'instruction au 25 novembre 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ; - et les observations de Me Villemont, avocat de la commune de Champagné.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.