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16NT01122

CETATEXT000033858927 J4_L_2017_01_000001601122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/89/CETATEXT000033858927.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 06/01/2017, 16NT01122, Inédit au recueil Lebon 2017-01-06 CAA de NANTES 16NT01122 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE BIHAN Mme Isabelle LE BRIS M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 du préfet d'Ille et Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1601091 et 1601094 du 11 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il fait obligation à M. C...de quitter le territoire français. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, le préfet d'Ille et Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande de M. C...; Il soutient que : - M. C...ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir un titre de séjour en tant que parent d'enfants français car les éléments qu'il produit ne portent pas sur une période d'au moins deux ans ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait car il n'est pas établi que l'intéressé rend régulièrement visite à ses enfants ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car M. C...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant l'essentiel de son séjour en France et ne justifie pas entretenir des relations régulières avec ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, M.C..., représenté par Me Le Bihan, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet n'ayant pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2016 qui a censuré son arrêté du 22 septembre 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'annulation de cette première décision est devenue définitive et prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France en 2004 et a bénéficié d'un titre de séjour en tant que parent d'enfants français à compter de septembre 2008 ; que, par arrêté du 22 septembre 2015, le préfet d'Ille et Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; que le préfet d'Ille et Vilaine relève appel du jugement du 11 mars 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 avril 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 22 septembre 2015 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M.C..., et a enjoint au préfet d'Ille et Vilaine de délivrer à l'intéressé un titre " vie privée et familiale " ; que l'annulation du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français prononcée, sur le fondement de cette décision, par le même arrêté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille et Vilaine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 11 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 septembre 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bihan, avocate de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan d'une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille et Vilaine est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Bihan la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - M. Gauthier, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier 2017 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, O. Coiffet Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT01122

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