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16NT01519

CETATEXT000033858934 J4_L_2017_01_000001601519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/89/CETATEXT000033858934.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 06/01/2017, 16NT01519, Inédit au recueil Lebon 2017-01-06 CAA de NANTES 16NT01519 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office. Par un jugement n° 1505148 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 du préfet du Finistère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté du 27 juillet 2015 du préfet du Finistère est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7-1 du même code ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désigné pour la représenter par une décision du 13 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme F..., ressortissante mauricienne née le 11 octobre 1993, est entrée régulièrement en France en novembre 2014 munie de son passeport, sans être astreinte à la formalité du visa, conformément à l'accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai de trois mois suivant son entrée en France ; qu'elle a sollicité le 1er juin 2015 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant d'une formation de serveuse en restauration suivie auprès de l'Association pour la formation professionnelle des adultes du 30 mars 2015 au 7 septembre 2015 ; que par un arrêté du 27 juillet 2015, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a déterminé le pays de destination ; que Mme F... relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeF..., qui n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-7-1 précité, ne justifie ni d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente ni qu'elle disposait de moyens d'existence suffisants ; qu'ainsi, elle n'établit pas remplir les conditions prévues par l'art. L. 313-7-1 ; que, par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que, pour le surplus, Mme F...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Gauthier, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier
  8. Le rapporteur, E. GauthierLe président, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01519

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