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16NT01608

CETATEXT000033858944 J4_L_2017_01_000001601608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/89/CETATEXT000033858944.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 06/01/2017, 16NT01608, Inédit au recueil Lebon 2017-01-06 CAA de NANTES 16NT01608 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République du Congo. Par un jugement no 1505774 du 11 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai et 15 juillet 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2016 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République du Congo ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et le mémoire de Mme D...ont été communiqués les 1er juin 2016 et 15 juillet 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 11 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
  5. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme D..., le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis émis le 4 septembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise une charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que les documents médicaux produits par la requérante tant en première instance qu'en appel, qui ne se prononcent pas sur la gravité des conséquences pouvant résulter de l'absence d'une prise en charge médicale, ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 septembre 2015 ; que, dans ces conditions, Mme D...n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la République du Congo ; que, dès lors, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour pour motif médical, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 janvier
  8. Le rapporteur, O. CoiffetLe président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 16NT016082

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