CETATEXT000033858993 J6_L_2016_12_000001602204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/89/CETATEXT000033858993.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 22/12/2016, 16MA02204, Inédit au recueil Lebon 2016-12-22 CAA de MARSEILLE 16MA02204 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BETROM Mme Muriel JOSSET Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 12 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Didier a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1401576 du 5 avril 2016 le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 22 août 2016, la commune de Saint-Didier représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le rapport du commissaire enquêteur, qui respecte les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, était suffisamment motivé ; - le public n'a été privé d'aucune garantie ; - s'agissant de l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution du jugement aura des conséquences financières et juridiques difficilement réparables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juillet et 20 septembre 2016, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; - les moyens invoqués ne sont pas sérieux ; - le dossier soumis à enquête publique était incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, - les conclusions de Mme Giocanti, - et les observations de Me F..., substituant Me C..., représentant la commune de Saint-Didier, et de M. D..., substituant Me A..., représentant M. B.... Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 13 décembre
- Considérant que la commune de Saint-Didier demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. B..., la délibération de son conseil municipal en date du 12 décembre 2013 approuvant le projet de son plan local d'urbanisme ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office ; qu'après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis ; que si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nîmes a à tort considéré que la motivation de l'avis du commissaire enquêteur ne satisfaisait pas aux exigences posées par l'article R. 123-19 du code de l'environnement paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par ailleurs, les moyens invoqués par M. B... devant la Cour tirés de ce que les avis des personnes publiques associées n'auraient pas été joints au dossier d'enquête publique et de ce que les avis de la chambre des métiers et de l'autorité administrative de l'Etat en matière d'environnement n'auraient pas été sollicités ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 juin 2016 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Didier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Didier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la commune de Saint-Didier contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2016, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : M. B... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Didier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Didier et à M. E... B.... Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- 2 N° 16MA02204 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.