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16DA00885

CETATEXT000033859059 J7_L_2016_12_000001600885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/90/CETATEXT000033859059.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2016, 16DA00885, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de DOUAI 16DA00885 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Nizet M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2016 du préfet de la Somme ordonnant son placement en rétention ainsi que l'arrêté du 1er décembre 2015 du même préfet en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1600953 du 15 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 11 mai 2016, MmeD..., représentée par Me C... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er décembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que celle du 9 mars 2016 ordonnant son placement en rétention. Elle soutient que : - son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle ne peut être soignée en Géorgie ; - son état de santé n'est pas compatible avec une rétention ; - elle présente des garanties de représentation suffisante. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
  2. Considérant que qu'aux termes l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
  3. Considérant que MmeD..., ressortissante géorgienne, née le 25 février 1963, fait valoir souffrir de diabète, d'hypercholestérolémie et d'un état dépressif ; que, toutefois, la teneur des deux certificats médicaux établis le même jour par son médecin généraliste et les articles de presse d'ordre général qu'elle produit, ne permettent pas de tenir pour établi que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur le placement en rétention :
  4. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 2, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., interpellée pour vol le 9 mars 2016, n'a jamais déféré aux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet ; qu'elle ne justifie pas être en possession d'un passeport ; que, par suite, le préfet a pu légalement ordonner son placement en rétention en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement contestée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 décembre
  7. Le rapporteur, Signé : O. NIZET Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA00885 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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