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16DA01056

CETATEXT000033859072 J7_L_2016_12_000001601056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/90/CETATEXT000033859072.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 22/12/2016, 16DA01056, Inédit au recueil Lebon 2016-12-22 CAA de DOUAI 16DA01056 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, la République Démocratique du Congo, ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1600848 du 17 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, Mme A...B..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision de refus de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  2. Considérant que, par un avis du 24 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, que les soins doivent être poursuivis pendant douze mois mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans le pays dont elle est originaire ; que, par les documents médicaux qu'elle produit l'appelante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé concernant l'existence d'un traitement approprié à sa prise en charge médicale en République Démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  3. Considérant que MmeB..., née en 1984 à Kinshasa, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), est entrée en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 2012 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de ses demandes d'asile et d'un arrêté préfectoral du 6 mars 2014 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...est isolée en France alors que ses enfants mineurs résident en République Démocratique du Congo ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire national pas plus d'ailleurs que la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays ; que, par suite, et au regard également de ce qui a été dit au 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au 3 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  8. Considérant que Mme B...n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas retour en République Démocratique du Congo en raison des menaces dont elle aurait fait l'objet par suite de sa relation amoureuse alléguée avec un général congolais, opposant politique au régime en place ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
  11. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire 2N°16DA01056 335 Étrangers.

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