CETATEXT000033859074 J7_L_2016_12_000001601076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/90/CETATEXT000033859074.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2016, 16DA01076, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de DOUAI 16DA01076 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLAISSE & ASSOCIES M. Olivier Nizet M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. K...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er avril 2016 du préfet du Nord décidant de son transfert aux autorités allemandes et ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1602566 du 6 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint à l'Etat de verser une somme de 800 euros à Me C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, le préfet du Nord, représenté par Me A... E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2016 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de M.B.... Il soutient que : - le préfet du Nord était territorialement compétent dès lors que l'irrégularité de la situation de M. B...a été constatée dans le Nord lors de son interpellation ; - le signataire de l'arrêté était compétent en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté, qui reprend les éléments relatifs à la situation de M.B..., est suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ; M. B... a, en tout état de cause, pu présenter des observations préalables ; - M. B...a reçu les brochures Eurodac et Dublin B ; en tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de lui remettre dès lors qu'il n'a pas demandé l'asile en France ; - il ne peut utilement invoquer le défaut d'entretien individuel en violation de l'article 5 du règlement Dublin III dès lors qu'il n'a pas demandé l'asile en France ; - ni la décision de placement en rétention, ni celle de transfert ne sont entachées d'erreur d'appréciation. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M.B..., pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 2725/2000/CE du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me I...D..., représentant le préfet du Nord. 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.(...) ; que pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'ordonner son transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité iranienne, a été interpellé par les services de police le 1er avril 2016 alors qu'il se trouvait dans la zone de protection instituée par un arrêté du 22 décembre 2015 aux abords et sur l'emprise du Grand port autonome de Dunkerque ; qu'à cette occasion, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal d'interpellation établi le même jour, les agents de la police aux frontières ont constaté l'irrégularité de sa situation, l'intéressé ne pouvant pas présenter de document lui permettant de séjourner et circuler sur le territoire national ; que la circonstance que M. B...a ensuite indiqué lors de sa garde à vue que ses empreintes avaient déjà relevées en Allemagne est sans incidence sur la détermination du lieu où l'irrégularité de la situation de M. B...a été constatée ; que ce constat ayant été fait dans le département du Nord, le préfet du Nord était donc territorialement compétent pour édicter la mesure de transfert prononcée à l'encontre de M. B... ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de son incompétence territoriale pour annuler l'arrêté contesté du 1er avril 2016 ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. B... devant le tribunal administratif ; Sur les moyens communs aux décisions contestées : 4. Considérant que par un arrêté du préfet du Nord du 15 mars 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au numéro n° 66 du même jour, Mme J...H..., chef du bureau de l'éloignement et des mesures administratives, signataire des décisions querellées, a reçu délégation en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. F...et de MmeG..., à fin de signer notamment les " décisions de transfert d'un étranger en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile..." et les " décisions de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté ; 5. Considérant que la décision de transfert ainsi que celle ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ; Sur la légalité de la mesure de transfert : 6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles le préfet ordonne une mesure de transfert ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant remise aux autorités allemandes ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.