CETATEXT000033859099 J7_L_2016_12_000001601327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/85/90/CETATEXT000033859099.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2016, 16DA01327, Inédit au recueil Lebon 2016-12-30 CAA de DOUAI 16DA01327 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini YAHIAOUI M. Jean-Jacques Gauthé M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1404407 du 14 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me E...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision de refus de titre de séjour est incompétent ; - celle-ci est entachée d'une insuffisance de motivation et de vices de procédure ; - elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Une mise en demeure a été adressée le 10 novembre 2016 au préfet de la Somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née en 1943, entrée en France le 2 octobre 2012 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité le 11 juillet 2013 une admission exceptionnelle au séjour du fait de son état de santé ; qu'elle relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que Mme A...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit et dans un mémoire identique, les moyens tirés de ce que l'auteur de l'arrêté du 11 juin 2014 serait incompétent, que cette décision serait insuffisamment motivée, qu'elle serait entachée de vices de procédure, qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...veuve D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 décembre
- Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°°16DA01327 1 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.